Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-26.556

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° W 16-26.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Groupement d'Ariane, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Walter Y..., domicilié [...]                             ,

2°/ à la caisse Ag2R La Mondiale, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Leprieur, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de Me C... , avocat de la société Le Groupement d'Ariane, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 septembre 2016), que M. Y... a été engagé le 26 février 1990 en qualité de gérant et de conducteur de véhicule sanitaire par la société Ambulances des Deux Sarre, aux droits de laquelle vient la société Le Groupement d'Ariane, qui a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire le 5 septembre 2012, puis d'une liquidation amiable le 31 décembre 2012 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 octobre 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que M. Y... était titulaire d'un contrat de travail depuis le 26 février 1990 et de la condamner à lui payer différentes indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un mandat social peut se cumuler avec un contrat de travail lorsque le mandataire exerce des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat dans un lien de subordination juridique définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour dire que M. Y... gérant et associé égalitaire de la société Ambulances des Deux Sarre pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail depuis le 26 février 1990, la cour d'appel a relevé que l'intéressé transportait régulièrement des patients en qualité d'ambulancier et qu'il n'était pas démontré que ce dernier prenait seul les décisions concernant la société Ambulances des Deux Sarre et les décisions relatives à la signature de contrats de travail, dont le sien, en qualité d'employeur de l'entreprise ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat social exercées dans un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a retenu l'existence d'un contrat de travail depuis le 26 février 1990 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt qui ont condamné la société Le Groupement d'Ariane à verser à M. Y... les sommes de 26 160 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 917,75 euros bruts à titre de rappel de salaire et ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un contrat de travail écrit ainsi que l'exercice de fonctions techniques par l'intéressé qui percevait un salaire et retenu que la société n'établissait pas l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi incident éventuel du salarié :