Chambre sociale, 11 avril 2018 — 17-10.346
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article D. 3141-12 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 598 F-D
Pourvoi n° X 17-10.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dias Elec & Pep, anciennement dénommée société nouvelle Dias Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Maxime Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dias Elec & Pep, de Me Occhipinti, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité d'électricien à compter du 1er septembre 2010 par la société nouvelle Dias Elec, devenue depuis lors Dias Elec & Pep, a été licencié pour faute grave le 12 septembre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article D. 3141-12 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, et jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société au paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dias Elec au paiement à M. Y... de la somme de 441 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dias Elec & Pep
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était abusif et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société DIAS ELEC à lui payer les sommes de 4.410 € à titre d'indemnité de préavis, 441 € au titre des congés payés y afférents, 1.323 € à titre d'indemnité de licenciement et 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Maxime Y..., né le [...] , a été embauché à compter du 1er septembre 2010 par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DIAS ELEC en qualité d'ouvrier électricien niveau II, position I, coefficient 185 selon la classification de la convention collective des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, et en dernier lieu il percevait un salaire mensuel de 2.205,00 euros après avoir été reconnu compagnon niveau III, coefficient 210 ; Que le 12 septembre 2013 Monsie