Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-13.979
Textes visés
- Articles L. 3245-1 du code du travail.
- Article 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° A 16-13.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y...,
2°/ à Mme Marie-Joseph Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing, nouvelle dénomination de la société Total France (ci-après la société Total), a confié la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Y... dont M. et Mme Y... étaient cogérants ; que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1990 ; que, le 12 mai 2003, M. et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; que par arrêt du 4 avril 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Total à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 2006 ayant rejeté son contredit ; que par arrêt du 30 octobre 2007, la cour d'appel de Versailles a statué sur le fond des demandes des époux Y..., arrêt partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2009 ; que par arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a dit M. et Mme Y... irrecevables en toutes les demandes principales et accessoires relatives au paiement d'heures de « prestation », en délivrance de bulletins de salaires et obligation à justifier du paiement des cotisations sociales ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par les époux Y... a fait l'objet d'une non-admission, le 13 mars 2013, et que par arrêt du 26 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Total à payer aux époux Y... différentes sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur la quatrième branche du deuxième moyen et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacun des époux Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, de dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels, de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts au titre de la retraite, à titre d'indemnité de licenciement, au titre de la participation des fruits de l'expansion alors, selon le moyen, que la décision qui ne précise pas la composition de la cour au moment des débats et du délibéré et ne précise pas le nom des magistrats, est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à mentionner que la cour était composée de « Compaud » tout en indiquant être signé par Catherine Bézio, sans préciser si l'audience était collégiale ou non ; que de telles mentions ne satisfont pas aux exigences légales ; que la cour d'appel a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu que la note d'audience, signée par le greffier et le président, permet de constater que lors de l'audience du 17 novembre 2015, la cour d'appel était composée de Mme Bézio, présidente, et de Mmes Fétizon et Borrel-Abensur, co