Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-24.749

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° H 16-24.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM), dont le siège est [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie Y..., domiciliée 2 hameau Touraine, 50700 Sauxemesnil,

2°/ à Pôle emploi de Cherbourg-Lanoé, dont le siège est [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 17 novembre 2008 par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM) en qualité de déléguée à la tutelle par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel puis par contrat à durée indéterminée, à temps complet à compter de juillet 2011 ; que par décision préfectorale du 17 juin 2013, elle a été agréée pour exercer en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre libéral et inscrite à ce titre sur la liste départementale des mandataires agréés ; que le 20 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 octobre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire nul le licenciement de la salariée et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que si la démarche de la salariée auprès des services préfectoraux afin d'être agréée pour exercer à titre individuel l'activité de mandataire judiciaire de majeurs protégés (MJPM) dans le département de la Manche a été ressentie par l'employeur comme une demande de désignation à cette fonction par le juge des tutelles, qu'il ne peut être reproché à la salariée un acte de concurrence déloyale, celle-ci s'entendant d'une activité commerciale mise en place en concurrence avec l'activité de son employeur, ce que ne constitue pas la désignation par le juge des tutelles, celui-ci ayant seul le choix de désigner, parmi tous les délégués agréés, l'association ou la personne exerçant à titre individuel qu'il souhaite voir intervenir, que le fait que l'employeur ait assuré le financement, sur des deniers publics, de sa formation pour obtenir cette qualité importe peu, la salariée n'ayant pas caché dans sa demande d'agrément qu'elle était salariée de l'ATMPM depuis 2008 et qu'elle avait obtenu son certificat lui permettant de prétendre à cette fonction, que si le contrat de travail lui interdisait d'effectuer une « demande de désignation » de MJPM, sa « demande d'agrément » du 18 février 2013 auprès de l'autorité préfectorale n'était pas prohibée, et l'employeur, à défaut de justifier qu'elle ait demandé au juge des tutelles d'être désignée comme MJPM avant son licenciement et que celui-ci ait fait droit à sa demande, ne justifie ni de la faute grave de l'intéressée ni de son impossibilité de maintenir le contrat de travail de cette salariée durant sa grossesse, de sorte que le licenciement de la salariée est nul et non pas sans cause réelle et sérieuse comme elle le conclut ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, pour une salariée, de créer, tout en étant au service de son employeur et sans l'en informer, une activité libérale de mandataire judiciaire directement concurrente de la sienne, caractérise à lui seul un manquement à son obligation de loyauté constitutive d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient