Chambre sociale, 11 avril 2018 — 16-25.302

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° G 16-25.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Miguel Y..., domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gestamp Ronchamp, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gestamp Ronchamp, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 2016), que M. Y... a été engagé le 4 mai 2007 par la société de droit espagnol Ingenierie Global Metalbages et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général de la société Gestamp Ronchamp, située en Haute-Saône, depuis le 1er septembre 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 avril 2014, son employeur lui reprochant des malversations financières ; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, quatrième et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'en raison de leur nature seul un audit interne était de nature à révéler à l'employeur l'existence des faits reprochés, dont le vol de matériel, puis constaté que cet audit avait été réalisé les 25 et 28 mars 2014 et que le licenciement avait été notifié le 14 avril 2014, ce dont elle a implicitement mais nécessairement déduit que l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans le délai de deux mois suivant sa connaissance des faits fautifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, est inopérant en ses sixième et huitième branches et manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il était reproché au salarié, non seulement de ne pas avoir mis en place de contrôle strict pour définir le tonnage des déchets, mais également d'avoir ainsi avantagé la société chargée de cette récupération, appartenant à son bailleur, et constaté qu'en 2012, 670 tonnes n'avaient pas été facturées à ce prestataire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première et les quatrième à douzième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel principal mal fondé, et de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que M. Y... faisait valoir qu'il avait été privé de la possibilité d'exercer ses fonctions avant l'entretien préalable au licenciement, que l'audit réalisé par son employeur avait été particulièrement intrusif pour sa vie privée, que sa réputation avait été salie, qu'il avait été dénigré et que les termes de la lettre de licenciement étaient particulièrement violents ; que M. Y... faisait encore valoir qu'il avait été privé de son accès à ses emails et à sa carte bleue professionnelle a