Chambre sociale, 11 avril 2018 — 17-13.513

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1455-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° Q 17-13.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mohamed Moussa Y..., domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SNCF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Moussa Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référés, que M. Moussa Y... a été engagé par la société SNCF en août 2002 en qualité d'agent de sûreté ; qu'à partir de décembre 2013, il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires ; que le 17 décembre 2015, il a fait l'objet d'un dernier avertissement assorti d'une mise à pied de six jours ouvrés et d'un déplacement par mesure disciplinaire, dont il a sollicité l'annulation devant la juridiction prud'homale ; qu'il a saisi la formation de référé le 2 mars 2016 d'une demande de suspension de son exécution au motif d'un trouble manifestement illicite ; que l'employeur lui a notifié une nouvelle mesure de mutation disciplinaire le 25 mars 2016, dont l'agent a également sollicité la suspension ;

Attendu que pour déclarer la juridiction des référés compétente pour connaître du litige en présence d'un trouble manifestement illicite, ordonner à la SNCF de suspendre l'exécution des mutations disciplinaires prononcées les 17 décembre 2015 et 25 mars 2016, en ce qu'elles constitueraient un trouble manifestement illicite, l'arrêt énonce que, selon un procédé déjà relevé par l'inspection du travail, le jour même de la notification de cette sanction, la SNCF a adressé à l'agent un courrier pour l'informer de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure disciplinaire et de son passage devant le Conseil de discipline, pour des faits dont elle avait connaissance depuis plusieurs mois et révélés dans un rapport d'enquête remis le 20 novembre 2015, que cette dernière procédure a d'ailleurs conduit au prononcé, le 25 mars 2016, de la seconde mesure de mutation disciplinaire contestée, que le procédé consistant, sur une période rapprochée, à multiplier les procédures disciplinaires et à faire coïncider les entretiens tenus dans ce cadre avec l'annonce d'une nouvelle procédure, est donc établi et caractérise une volonté de déstabiliser le salarié et de faire pression sur lui, que l'ensemble de ces éléments démontre un dévoiement du pouvoir disciplinaire, portant atteinte aux droits et à la santé du salarié, que les deux mesures de mutations disciplinaires qui s'inscrivent dans ce contexte et visent à évincer M. Moussa Y... de son lieu de travail avec toutes les conséquences financières et familiales que cela implique, sont constitutives d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, qu'à ce titre, le consentement de l'agent à la mutation proposée en mars 2016, alors qu'il avait déjà engagé une procédure en justice pour en contester l'application, ne saurait valoir acquiescement à ladite sanction et renonciation à faire valoir ses droits en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale pour en contester le bien-fondé l'agent avait accepté sa mutation disciplinaire, ce dont elle aurait dû déduire l'absence de trouble manifestement illicite constitué par la mise en oeuvre de cette mutation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Moussa Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que