Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-11.774

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° Z 17-11.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eg Sol Dauphiné Savoie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Marmottes, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                          ,

3°/ à la société Studio Arch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

4°/ à la société Axiome, société anonyme, dont le siège est [...]                                                     ,

5°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...]                                              ,

6°/ à la société Habitat foncier, dont le siège est [...]                             ,

7°/ à la société MJ Synergie , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axiome,

défendeurs à la cassation ;

Les sociétés Studio Arch, Axiome et MJ Synergie ès qualités ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société Bureau Veritas a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La société Eg Sol Dauphiné Savoie, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les sociétés Studio Arch, Axiome et MJ Synergie ès qualités, demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Bureau Veritas, demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eg Sol Dauphiné Savoie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., des sociétés Studio Arch, Axiome et MJ Synergie ès qualités, de Me A... , avocat de la société Les Marmottes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2016), que la société Habitat foncier développement, à laquelle a succédé la société civile immobilière Les Marmottes, puis la société en nom collectif Les Marmottes (société Les Marmottes), a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une résidence de tourisme, comprenant des sous-sols de stationnement ; qu'après obtention du permis de construire, la société Les Marmottes a confié une étude géotechnique à la société Eg Sol Dauphiné Savoie (Eg Sol), qui a constaté le caractère irréalisable du projet en l'état et a préconisé la réalisation de fondations sur radier ; que la société Studio Arch a procédé à l'adaptation du projet ; qu'une étude complémentaire, déposée le 26 avril 2005, a été réalisée par la société Eg Sol ; que la société Bureau Veritas a été chargée du contrôle technique et la société Axiome de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que, le 10 juin 2005, après l'inondation du troisième sous-sol lors des travaux de terrassement, il a été décidé de le supprimer et d'étendre le deuxième sous-sol ; que le maître de l'ouvrage a assigné M. X..., les sociétés Studio Arch, Eg Sol, Bureau Veritas et Axiome en indemnisation du surcoût résultant de la modification du projet initial ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches et en sa septième branche, du pourvoi principal de la société Eg Sol :

Attendu que la société Eg Sol fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum du préjudice subi par la société Les Marmottes, avec les sociétés Studio Arch et Axiome, de dire que, dans les rapports des coobligés entre eux, elle supporterait 50 % de la responsabilité, et de la condamner in solidum avec la société Studio Arch à payer à la société Les Marmottes la somme de 390 232,69 euros en réparation du préjudice subi ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait communiqué tous les documents en sa possession à ses cocontractants, relevé que l'étude Jamier &