Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 16-24.033

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvois n° D 16-24.033 et X 17-13.635 JONCTION

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° D 16-24.033 formé par M. Karl Y..., domicilié [...]                               ,

contre un arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carnot immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

2°/ à Mme Sonia X..., domiciliée [...]                             ,

3°/ à M. Yves Z..., domicilié [...]                                                  ,

4°/ à M. Yann-Gaël A...,

5°/ à Mme Gaëtane B..., épouse A...,

domiciliés [...]                                      ,

6°/ à la société Innax France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                      ,

7°/ à la société April entreprise Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

8°/ à la société Hiscox Insurance Company Limited, société en commandite par actions, dont le siège est [...]                                         (Royaume-Uni), ayant une succursale française [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° X 17-13.635 formé par Mme Sonia X...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carnot immobilier, société à responsabilité limitée,

2°/ à M. Yann-Gaël A...,

3°/ à Mme Gaëtane B..., épouse A...,

4°/ à M. Karl Y...,

5°/ à M. Yves Z...,

6°/ à la société Innax France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                 ,

7°/ à la société Hiscox Insurance Company Limited, société en commandite par actions,

8°/ à la société April entreprise Est, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° D 16-24.033 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° X 17-13.635 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Bénabent, avocat de la société Innax France, de la société Hiscox Insurance Company Limited, de la société April entreprise Est, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Carnot immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° D 16-24.033 et X 17-13.635 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 2016), que M. Y... et Mme X... ont, par l'entremise de la société Carnot immobilier, vendu une maison à M. et Mme A... ; que l'état parasitaire de l'immeuble a été réalisé par la société Innax France ; que la vente a été régularisée par acte authentique dressé par M. Z..., notaire ; que, peu de temps après l'emménagement des acquéreurs, un des pignons de la maison s'est effondré ; que M. et Mme A... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y... et Mme X..., la société Carnot immobilier, la société Innax France ; que M. Z... a été appelé à la cause et la société Hiscox Insurance Company Limited est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Innax France ;

Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à M. et Mme A... ;

Mais attendu, d'une part, que la mention d'un montant erroné dans le dispositif de l'arrêt résulte d'une simple erreur matérielle qui, pouvant être rectifiée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. et Mme A..., acquéreurs profanes, ne pouvaient pas appréhender les risques inhérents à la boursouflure apparue sur le mur pignon et n'étaient pas en mesure de connaître dans son ampleur et ses conséquences ce vice antérieur à la vente et présentant un caractère rédhibitoire en raison d'un risque ma