Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-16.645

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° U 17-16.645

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'association Ligue de défense des Alpilles. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Zelon, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Ligue de défense des Alpilles, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Zelon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Ligue de défense des Alpilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que, le 2 septembre 2013, la société civile immobilière Zelon (la SCI) a déposé une déclaration de travaux pour la réalisation d'un court de tennis et de son aménagement paysager, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-opposition du 22 octobre 2013 ; que, soutenant que les travaux contrevenaient au plan d'occupation des sols de la commune, l'association Ligne de défense des Alpilles (la LDA) a assigné la SCI en remise en état des lieux et en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel n'ayant pas retenu que le juge judiciaire pouvait ordonner, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la démolition d'une construction pour non-conformité aux règles d'urbanisme de l'autorisation de travaux délivrée par l'autorité administrative, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne bénéficiaient qu'aux propriétaires ayant obtenu un permis de construire et non à ceux qui, ayant déposé une déclaration de travaux, bénéficiaient d'une décision, tacite ou expresse, de non-opposition, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de la LDA devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Zelon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zelon à payer la somme de 3 000 euros à la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Zelon.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable et bien fondée l'action de la LDA, constaté la faute de la S.C.I. ZELON pour avoir construit un court de tennis en violation du POS de la Commune de [...] et ordonné la remise en état d'origine des lieux où le tennis a été construit dans le délai d'un mois à compter de la signification de son jugement, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction passé ce délai, mais d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la LDA de sa demande en dommages et intérêts et d'avoir, statuant à nouveau, condamné « la SCI ZENON » à payer à la LDA la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Aux motifs propres que « Pour dénier au juge judiciaire le pouvoir d'apprécier la violation, alléguée, des règles d'urbanisme, la SCI Zénon fait valoir qu'elle a obtenu du maire de [...] un arrêté de non-opposition à sa déclaration de travaux, suivi de la délivrance d'un certificat de conformité, qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant le juge administratif et qu'en vertu du dualisme de l'organisation juridictionnelle posé par le Tribunal des conflits dans l'arrêt "Septfonds" du 16 juin 1923, il ne saurait ordonner la démolition d'une construction ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme valable.

Certes, par arrêté du 22 octobre 2013, le maire