Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-13.398
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° Q 17-13.398 _______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Cédric X...,
2°/ à Mme Emilie Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2016), que, par acte signé par les acquéreurs le 20 septembre 2013 et par le vendeur le 26 septembre 2013, M. Z... a promis de vendre un immeuble à M. et Mme X... ; que, le vendeur s'étant prévalu de la nullité de la vente et ayant refusé la réitération, les acquéreurs l'ont assigné en vente forcée ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux exemplaires de la promesse de vente n'étaient pas identiques, celui signé par les acquéreurs ne comportant aucune clause manuscrite, alors que l'une des deux clauses manuscrites figurant sur l'exemplaire du vendeur, signé en second, mentionnait, sous la rubrique : « conditions particulières », que, « sous peine de nullité du présent acte, le jour de la signature de la vente définitive, le notaire chargé de la vente, remettra au vendeur le montant qui lui revient sous forme d'un chèque au nom de A... », relevé que cette clause apposée par le vendeur sur son exemplaire postérieurement à l'accord des parties, n'avait pas été acceptée par les acquéreurs qui ne l'avaient pas paraphée et retenu, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, qu'elle n'était pas entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à des dommages-intérêts complémentaires ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les acquéreurs avaient dû recourir à la vente forcée, la cour d'appel, qui a pu déduire, de ce seul motif, que les vendeurs avaient exposé des frais de notaire supplémentaires dont elle a souverainement évalué le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la clause pénale ;
Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à des dommages-intérêts complémentaires ;
Mais attendu, d'une part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les acquéreurs avaient dû recourir à la vente forcée, la cour d'appel, qui a pu déduire, de ce seul motif, que les vendeurs avaient exposé des frais de notaire supplémentaires dont elle a souverainement évalué le montant, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOY