Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-16.857
Textes visés
- Article 1642 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 380 F-D
Pourvoi n° Z 17-16.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel B...,
2°/ Mme Muriel X..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la commune de Y..., représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1642 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2017), que, par acte authentique du 17 décembre 1999, la société Y... Aménagement, titulaire d'une concession délivrée par la commune de Y... pour l'aménagement du centre-ville, a vendu à M. et Mme B... plusieurs lots d'un immeuble ; que les acquéreurs ont donné le bien en location après avoir fait réaliser des travaux de réhabilitation ; qu'ayant été informés en 2008 de l'état de péril de l'immeuble, M. et Mme B... ont assigné la société Y... Aménagement en restitution du prix de vente et dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la commune de Y... est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme B..., l'arrêt retient que les acquéreurs ont pris un risque dans une opération d'investissement en vue d'obtenir d'importantes déductions fiscales en achetant, à un prix particulièrement bas, un bien vétuste dans la vieille ville de Y... et nécessitant d'importants travaux, que, s'il précisait que l'immeuble ne faisait l'objet d'aucune observation, ni prescription particulière, l'acte notarié d'acquisition mentionnait qu'il était compris dans un périmètre de restauration immobilière, en l'espèce dans un quartier où les immeubles sont particulièrement dégradés, que, si les factures établies notamment par la société ESC visaient des travaux de gros oeuvre, maçonnerie, décroutage des vieux murs et piquetage par enduit plâtre, faux plafonds, doublage et encoffrements, ne concernant essentiellement que les premiers, deuxième, troisième et quatrième étages, leur ampleur justifiait des investigations sur l'état du rez-de-chaussée, que les propriétaires ne pouvaient ignorer l'état général des planchers de l'immeuble, que l'état apparent de vétusté générale de l'immeuble et l'importance des travaux à réaliser dans les étages supérieurs pouvaient laisser présumer aux acquéreurs la nécessité de vérifier la structure du rez-de-chaussée susceptible de le rendre impropre à sa destination du fait du délitement des structures porteuses et le cas échéant de la reprendre, que les acquéreurs ne peuvent prétendre ne pas avoir eu connaissance du désordre allégué dans toute son ampleur et ont acquis les biens comportant une superficie totale de 177 m² pour un prix modique de 268,20 euros le mètre carré en parfaite connaissance du mauvais état général de l'immeuble susceptible d'être affecté par la dégradation de sa structure ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance, par M. et Mme B..., du vice constitué par le pourrissement des poutres porteuses du plancher haut du rez-de chaussée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la commune de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Y... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit