Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-15.202
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° A 17-15.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bleu rivage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Colette Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Bleu rivage, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2017), que M. X... et Mme X..., propriétaires d'un ensemble immobilier dans lequel la société Bleu rivage est locataire de locaux à usage d'hôtel-restaurant, en vertu d'un bail commercial du 31 juillet 1959 renouvelé par acte du 14 février 2002 à effet du 1er octobre 2000, ont signifié, le 19 mars 2009, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2009, moyennant un loyer annuel déplafonné ;
Attendu que la société Bleu rivage fait grief à l'arrêt de fixer, selon la valeur locative, le loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er octobre 2009, statuer sur les intérêts et ordonner leur capitalisation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la configuration des lieux permettait aux deux activités bénéficiant d'entrées indépendantes d'être exploitées séparément, tant matériellement qu'économiquement, que l'hôtel et les deux restaurants avaient des dates d'ouverture, des horaires, des accès et des clientèles différentes et généraient des chiffres d'affaires distincts et retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que, pendant le cours du bail expiré, les facteurs locaux de commercialité avaient évolué favorablement sur l'exploitation de l'ensemble des lieux loués en raison de l'ouverture de nouveaux commerces, de l'évolution du tourisme d'affaires, d'un festival international du film, de manifestations et salons professionnels et de l'accroissement de la fréquentation de la ville par les croisiéristes, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que les locaux présentaient un caractère polyvalent et que le loyer du bail renouvelé devait être fixé, selon la valeur locative, au montant qu'elle a souverainement apprécié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bleu rivage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bleu rivage, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Bleu rivage
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le loyer annuel du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er octobre 2009 à la somme de 200 400 euros hors charges et hors taxes, dit que l'arriéré de loyers serait productif d'intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011, puis de chacune des échéances de loyer ultérieures, dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 13 janvier 2011 seraient eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur le caractère monovalent ou polyvalent des locaux
Les lieux loués sont situés en léger retrait de la Croisette, face à la mer sans vis-à-vis [...]à côté de l'Hôtel Carlton, palace renommé, l'entrée de l'hôtel et des restaurants se situant sur le [...] .
Ils sont implantés dans une ancienne villa bourgeoise, style hôtel particulier, construite sur une parcelle de plus de 1 000 m2 et modifiée pour compo