Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 16-23.751

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° X 16-23.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roland X...,

2°/ Mme Emilie Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Marc Z...,

2°/ à Mme Brigitte A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...]                          ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2016), que, par actes du même jour, M. et Mme X... ont donné à bail à M. et Mme Z... des parcelles de terre et Mme X... leur a cédé un avoiement de ferme sur ces terres ; qu'à la suite du congé qui leur a été délivré, M. et Mme Z... ont assigné M. et Mme X... en condamnation à leur restituer une partie des sommes payées lors de l'entrée dans les lieux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable et de l'accueillir ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Z... était copreneuse avec son époux du bail rural à l'occasion duquel avaient été versés les fonds, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Z... était recevable à agir en répétition des sommes indûment perçues à l'occasion du changement d'exploitant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les bailleurs avaient délivré un congé fondé sur l'âge de la retraite tant à Mme Z... qu'à son époux, démontrant ainsi qu'ils les considéraient comme étant tous deux preneurs en place, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... avait qualité à agir en répétition de l'indu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. et Mme Z... une certaine somme, assortie des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 23 mars 1989, l'arrêt retient que le délai de prescription de droit commun ne s'applique pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne fait échapper l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées, fondée sur le premier texte précité, au délai de prescription extinctive de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation de Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 10 526,08 euros des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 23 mars 1989, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. et Mme Z... recevables en leur en répétition de l'indu à l'encontre de Mme X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme X... à restituer à M. et Mme Z... la somme de 10.526,08 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 23 mars 1989 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la-recevabilité de l'action fondée sur l'article L 411-74 du code rural ; que selon L 411-74 du