Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-14.581
Textes visés
- Articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° A 17-14.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ECF Trappes Logistics, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Veolog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ECF Trappes Logistics, de la SCP Boullez, avocat de la société Veolog, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 janvier 2017), que la société Malabar a donné à bail à la société Veolog des locaux à usage d'entrepôts ; que, le 31 juillet 2009, la société Malabar a vendu l'immeuble à la société Trappes ; que, le 11 mai 2009, la société Malabar et la société Veolog ont résilié amiablement le bail initial et en ont conclu un nouveau à effet du 1er janvier 2009 ; que, le 31 août 2010, la société Trappes et la société Veolog sont convenues de la résiliation amiable du bail précédent et de la conclusion d'un nouveau bail à effet du 1er janvier 2011 ; que, le 22 juillet 2011, la société Trappes a revendu l'immeuble à la société ECF Trappes Logistics (la SCI) ; que, le 6 mars 2012, la société Veolog a assigné la société cessionnaire en annulation du dernier bail ; que la SCI s'est opposée à cette demande et a formé, à titre subsidiaire, des demandes fondées sur le bail du 11 mai 2009 et, à titre encore plus subsidiaire, une demande d'indemnité d'occupation ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les quatrième et cinquième moyens, réunis :
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI fondées sur le bail du 11 mai 2009 et en paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles, comme telles irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces demandes nouvelles n'entraient pas au nombre des exceptions prévues par les articles 564 à 566 susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes subsidiaires de la société ECF Trappes Logistics fondées sur le bail du 11 mai 2009 et en paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Veolog aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Veolog et la condamne à payer à la société ECF Trappes Logistics la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société ECF Trappes Logistics.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré recevable la demande en annulation visant le bail conclu le 31 août 2010 avec la SAS TRAPPES, a confirmé le jugement en tant qu'il avait prononcé l'annulation de ce bail, et a rejeté les demandes de la SCI ECF TRAPPES LOGISTICS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'historique l'entrée de la société VEOLOG dans les lieux loués, le tribunal a exactement rappelé qu'il ressortait des pièces versées aux débats, notamment du protocole d'accord transactionnel du