Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-12.574
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 403 F-D
Pourvoi n° U 17-12.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laetitia, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kirk, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Boulangerie Sainte-Marguerite,
2°/ à la société de mandataires judiciaire Taddei-Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Kirk,
3°/ à la société Gipage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires Le clos Fleuri, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société D Nardi , [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Laetitia, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires Le clos Fleuri, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), rendu en référé, que, le 30 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos fleuri a assigné la société civile immobilière Laetitia (la société Laetitia), propriétaire des lots n° 36 et 33 à usage respectif d'appartement et de garage, en suppression de l'ouverture pratiquée dans le mur séparant les deux lots et en rétablissement du lot n° 33 à usage de garage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Laetitia fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre le lot n° 33 à usage de garage ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'action tendant au rétablissement de la destination d'un lot conformément au règlement de copropriété se prescrit par dix ans, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et que le délai commence à courir en principe le jour du changement de destination et ayant relevé que le syndicat n'avait pas eu connaissance du changement de destination avant la délivrance de l'assignation du 3 octobre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laetitia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laetitia et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos fleuri la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Laetitia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI Laetitia à procéder à la remise en état du mur de séparation entre son lot n° 36 à usage de commerce et son lot n° 33 à usage de garage, par toute mesure nécessaire et notamment par la suppression de l'ouverture pratiquée dans le dit mur et à procéder au retrait de tous aménagements affectant la destination de garage, par la remise en état intérieure du garage, d'AVOIR jugé que ces condamnations devaient être exécutées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le dit délai, provisoirement liquidée à quatre mois, et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir la société Kirk à faire procéder à la remise en état du garage, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS (sur la destination du garage) QUE le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier prévoit que les garages et aires de station