Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-15.566

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° W 17-15.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre B), dans le litige l'opposant à la société Neolia, société anonyme, dont le siège est [...]                               Monbéliard,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Neolia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2016), que Mme Y... occupe un logement qui avait été attribué, au titre de son droit au logement gratuit, à son père, décédé [...] , par la société Houillères de bassin du Centre et du Midi (HBCM) dont il avait été salarié ; que la société d'habitation à loyers modérés de Franche-Comté, devenue Neolia, devenue propriétaire de la maison suivant acte de vente du 3 septembre 2003, a assigné Mme Y... afin de la voir déclarer occupante sans droit ni titre ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par l'acte de vente du 3 septembre 2003, la société Neolia avait acquis de la société HBCM un parc immobilier dont la vocation était de fournir une prestation de logement en nature aux mineurs actifs, agents en fin de carrière, agents retraités et leurs veuves et que la convention de « réservation et de gestion des logements mis à la disposions des actifs, retraités et veuves de HBCM » précisait en son article 3 que les logements seront attribués aux ayants droit de la société HBCM, actifs, retraités et veuves, conformément à l'article 23 du statut du mineur et retenu, sans dénaturation de ces actes et sans contrevenir aux dispositions du décret du 23 décembre 2004, que la notion d'ayants droit de la société HBCM, plus restrictive que celle retenue par le code civil, excluait toute autre personne que celles limitativement énumérées par le texte et que cette convention ne prévoyait pas de droit au maintien dans les lieux pour les descendants des bénéficiaires du droit au logement gratuit, la cour d'appel en a exactement déduit que le lien de filiation de Mme Y... avec un ancien agent de la société HBCM était insuffisant pour établir un titre d'occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la société Neolia une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... Y... est occupante sans droit ni titre du logement situé [...]                           , ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de ce logement, condamné Mme X... Y... à payer à la société Néolia une indemnité mensuelle d'occupation de 443,57 € jusqu'à la restitution effective des lieux, ainsi qu'une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts et débouté Mme X... Y... de sa demande de reconventionnelle en établissement d'un bail écrit,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Par acte de vente du 3 septembre 2003, la société Neolia a acquis de la société Houillières de bassin du centre et du midi, un parc immobilier dont la vocation est de fournir une prestation de logement en nature aux mineurs actifs, agents en fin de carrière, agents retraités et leurs veuves. que la convention de "Réservation et de gestion des logements mis à la disposions des actifs, retraités et veuves de HBCM" précise en son article 3 que les logements seront attribués aux ayant droits de la société Houillères du bassin du centre et du midi, actifs, retraités et veuves, conformément à l'article 23 du statut du mineur. que cette convention limi