Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-16.034
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 18, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige.
- Articles 11, 7° et 13 du décret du 17 mars 1967.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° E 17-16.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic, la société Jean Rompteaux,
2°/ à la société Jean Rompteaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de la société Jean Rompteaux, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2015), que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] (le syndicat) et la société Jean Rompteaux, son syndic, en annulation de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 et, subsidiairement, de plusieurs de ses résolutions ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était abstenu pour le vote des résolutions dont il demandait l'annulation, la cour d'appel a exactement retenu que les réserves qu'il avait émises ne pouvaient lui conférer la qualité d'opposant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les circonstances dans lesquelles la candidature de M. X... aux fonctions de syndic bénévole avait été présentée aux copropriétaires reflétaient ses propositions de rémunération et n'étaient pas de nature à invalider la désignation de la société Jean Rompteaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la notification des modifications que M. X... avait apporté, par télécopie, à sa candidature qui ne sont pas assimilables au projet de contrat dont la notification est faite au plus tard en même temps que l'ordre du jour, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs secondes branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 18, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 11, 7° et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la convocation contenait le point n° 5 de l'ordre du jour, intitulé dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un projet de résolution avait été joint à la convocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le troisième moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 et en ce qu'il condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et à la société Jean Rompteaux la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; re