Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-13.099
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° Q 17-13.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche, dont le siège est [...] , représentée par son syndic gestionnaire, la société CIS immobilier, dont le siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société CTGI, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche, de Me Le Prado , avocat du syndicat des copropriétaires Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2016), que l'Union syndicale des immeubles de la Pierre Blanche (l'USPB), dont est membre le syndicat des copropriétaires principal de la résidence du Versant Sud (le syndicat principal), a été créée pour gérer les parties communes et les éléments d'équipements communs de la station Arc 1600 ; que, lors de l'assemblée générale du 12 mai 2010, le syndicat des copropriétaires secondaire de l'Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 (le syndicat secondaire), constitué d'une partie des copropriétaires du syndicat principal, a décidé de se retirer de l'USPB ; que celle-ci l'a assigné en paiement de charges ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, selon l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, les statuts d'une union ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer, que le syndicat secondaire, alors membre de l'USPB par l'effet de l'adhésion de l'ensemble immobilier dont il dépend, a pu s'en retirer par décision du 12 mai 2010 et qu'il n'est pas redevable des charges devenues exigibles après cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'USPB qui soutenait que seul le syndicat principal avait qualité pour se retirer de l'union, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 et le condamne à payer à l'Union syndicale des immeubles de la Pierre Blanche Arc 1600 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'Union des syndicats d'Arc Pierre Blanche dirigées contre le syndicat des copropriétaires Hôtel Arcadien-Hôtel du Versant Sud C6 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les trois ensembles immobiliers d'Arc 1600 ont bien adhéré à l'union ainsi qu'il résulte des documents constitutifs, qu'il en va de même par voie de conséquence des syndicats secondaires et de propriétaires de biens tels que l'hôtel Explorer ; que selon l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 dans la rédaction de la loi dite SRU du 13 décembre 2000, les statuts d'une union ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer, le retrait est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26 ; que le syndicat des copropriétaires de « l'Hôtel Arca