Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-26.906

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 479 FS-D

Pourvoi n° X 17-26.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guilhem X...,

2°/ Mme Cathie Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Claude Z..., domicilié [...]                                  ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                 ,

3°/ à la société Culture bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

4°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...]                          , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Culture bois,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

6°/ à la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Z... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), que M. et Mme X... ont confié à M. Z..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission complète pour la construction d'une maison individuelle ; qu'ils ont conclu un contrat d'entreprise pour le gros oeuvre et les terrassements avec la société Bozkir, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) et, pour la charpente et les ossatures bois, avec la société Culture bois, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA ; qu'ayant constaté des désordres et une erreur d'altimétrie de quarante centimètres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Z..., la MAF, les sociétés Bozkir, Axa et Sagena et le commissaire à l'exécution du plan de la société Culture bois pour obtenir la démolition et la reconstruction de l'immeuble et l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en démolition et reconstruction de l'immeuble, l'arrêt retient que la non-conformité de la maison aux dispositions contractuelles et au permis de construire n'en affecte pas l'habitabilité ni la solidité, n'a pas empêché le maître d'ouvrage d'obtenir le certificat de conformité et n'a aucune conséquence sur l'usage de la maison, la pente rendue nécessaire pour l'accès au garage et l'accès piétonnier ne causant pas à M. et Mme X... un préjudice important ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la maison était implantée avec un défaut d'altimétrie de quarante centimètres et sans constater que l'exécution en nature du contrat était impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur les dispositions relatives à la démolition et reconstruction de l'immeuble entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives aux divers chefs de préjudices subis par M. et Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 d