Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-11.486
Textes visés
- Articles L. 331-2 et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 417 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 17-11.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Château Giscours, groupement foncier agricole, dont le siège est [...],
2°/ M. Nicolas Z... X..., domicilié [...], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal du GFA du Château Giscours,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Pierre X..., domicilié [...], pris en son nom personnel et en qualité de représentant de l'indivision Pierre X...,
2°/ à la société d'exploitation de Château Giscours, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, M. Echappé, Mmes Andrich, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Château Giscours et de M. Z... X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société d'exploitation de Château Giscours, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2 et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2016), que le groupement foncier agricole Château de Giscours (le GFA), qui avait donné à bail à ferme à la société d'exploitation Château de Giscours (la société) une propriété agricole, lui a délivré un congé pour reprise que celle-ci a contesté ; que, reconventionnellement, le GFA a demandé qu'il soit constaté que la société ne pouvait prétendre au renouvellement du bail ; que M. Z... X... est intervenu volontairement à l'instance en qualité de représentant légal du GFA ;
Attendu que, pour rejeter la demande du GFA, l'arrêt retient que le congé ne vise pas le défaut d'autorisation administrative d'exploiter ;
Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'il lui incombait de rechercher, au besoin d'office, si la société était en règle avec le contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le bail conclu les 13 et 20 mars 1991 entre le GFA du Château Giscours et la société d'exploitation du Château de Giscours s'est renouvelé, à son échéance, pour une période de neuf ans, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société d'exploitation du château de Giscours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation du château de Giscours et la condamne à payer au GFA château de Giscours et à M. Z... X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GFA Château Giscours et M. Z... X..., ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nuls les congés pour reprise délivrés les 25 et 27 juin 2013 par le GFA de Château Giscours, débouté ce dernier de sa demande de nullité du renouvellement du bail et dit que le bail conclu les 13 et 20 mars 1991 s'est renouvelé à son échéance pour une nouvelle période de neuf ans,
AUX MOTIFS QUE « sur l'autorisation administrative d'exploiter
Que l'article L. 411-46 alinéa 1 du code rural dispose : "le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contra