Troisième chambre civile, 12 avril 2018 — 17-16.965
Textes visés
- Articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 et au décret n° 2015-713 du 22 juin 2015.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 421 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 17-16.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Eveline X..., domiciliée [...],
2°/ M. Richard Y..., domicilié [...],
3°/ M. Hervé Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant à M. Alain Z..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, M. Echappé, Mmes Andrich, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de M. Richard Y... et de M. Hervé Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2016), que Mme X... et MM. Richard et Hervé Y... (les consorts X...), propriétaires de parcelles données à bail verbal à M. Z..., lui ont délivré un congé fondé sur l'article L. 411-64 du code rural, en invoquant le fait qu'il avait atteint l'âge de la retraite en matière d'assurance vieillesse agricole ; que M. Z... a contesté le congé et a sollicité l'autorisation de céder le bail à sa compagne, Mme C..., avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le cessionnaire, qui bénéficie d'une autorisation d'exploiter, n'est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues aux articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 et au décret du 22 juin 2015, et que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées par mise à disposition d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société et relevé que les terres données à bail étaient destinées à être exploitées par la société Z..., dont les associés étaient M. Z... et Mme C... et qui avait obtenu, avant la cession projetée, une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que les formations professionnelles suivies par Mme C... pouvaient remplacer les diplômes nécessaires en l'absence d'autorisation administrative d'exploiter, en a exactement déduit que Mme C..., associée exploitante au sein de cette société, remplissait les conditions pour bénéficier de la cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., M. Richard Y... et M. Hervé Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., M. Richard Y... et M. Hervé Y... et les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Richard Y... et M. Hervé Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé monsieur Z... à céder à madame C... le bail portant sur les parcelles sises communes de [...], cadastrées [...] , [...], [...] et [...] ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande du preneur à se voir autorisé à céder son bail à Mme Sylvie C..., quelle que soit la régularité formelle et/ou de fond d'un congé pour âge du preneur, ce dernier peut en application de l'article L. 411-64 du code rural en annihiler les effets, par la faculté qui lui est reconnue de céder son bail aux personnes visées par cet article dont fait partie le partenaire avec lequel il est lié par un PACS qualité que présente en l'occurrence Mme Sylvie C... au vu du certificat délivré par le greffe du tribunal d'instance de Saint-Quentin. La cession du bail visée à l'article L. 411-64 précité se fait aux conditions de l'article L. 411-35 du même code, laquelle à défaut d'agrément du bailleur peut être autorisée judiciairement si elle ne risque pas de nu