cr, 10 avril 2018 — 17-80.315
Texte intégral
N° A 17-80.315 F-D
N° 572
VD1 10 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Véronique X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2016, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10, § 2, et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme Véronique X..., épouse Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
"aux motifs que l'article 29 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé» ; qu'il doit s'agir d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire ; qu'il résulte de l'examen du contenu des 23 bulles composant le tract incriminé : que les bulles déjà mentionnées plus haut n°8, 9, 14, 23 et la 5, ainsi rédigée : « Moi, Benoit B..., directeur, je décide de présenter des comptes analytiques erronés », constituent des accusations graves à l'encontre du directeur de l'Aharp de détournements de fonds publics et de présentations de comptes erronés pour masquer ces agissements constitutifs d'infraction pénale, faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. B... ; que les bulles n° 6, 7, 11 et 13 allèguent que M. B... viole la loi et la Convention collective ce qui constitue à l'évidence une accusation grave pour un directeur et portant atteinte à son honneur et à sa réputation ; que les bulles n°1 : «Moi, Benoit B..., directeur, je décide d'augmenter substantiellement et uniquement les salaires des cadres», n° 2 : «Moi, Benoit B..., directeur, je décide l'embauche d'un cadre supplémentaire pour étoffer ma cour» ; n° 16 : « Moi, Benoit B..., directeur, je décide de nommer une directrice adjointe en charge des services financiers sans les qualifications requises pour encadrer 1,8 ETP » ; n° 15 : « Moi, Benoit B..., directeur, je décide de nommer un cadre pour deux auxiliaires de vie» ; n° 18 : « Moi, Benoit B..., directeur, je décide de nommer quatres cadres dirigeants et un cadre pour encadrer trente-quatre temps plein », tendent à démontrer que l'action de M. B... est sous tendue par la seule volonté de favoriser les cadres et qu'il irait jusqu'à embaucher du personnel non qualifié, ce qui à l'évidence porte atteinte à la réputation et à l'honneur de M. B... ; que les bulles n° 3 : « Moi, Benoit B..., directeur, je décide de communiquer dans la presse sur des représentants syndicaux qui ne veulent pas discuter, espérant duper les tutelles et l'opinion » ; n° 19 : « Moi, Benoit B..., directeur, je décide de répéter à longueur de journée et à qui veut l'entendre dialogue social croyant pouvoir donner le change », accusent M. B... de violer le dialogue social, ce qui porte atteinte de façon évidente à l'honneur d'un directeur d'association ; que les bulles n° 4 : «Moi, Benoit B..., directeur, je décide de ne pas associer le personnel au développement de l'association» ; n° 17 : « Moi, Benoit B..., directeur, je décide de ne pas donner suite à mes engagements concernant les réponses aux revendications des salariés» ; n°20 : « Moi, Benoit B..., directeur, je décide dans le même temps de renforcer les contraintes de travail du personnel éducatif et de durcir les plannings »; n° 21 : « Moi, Benoit B..., directeur, je décide de considérer les risques psychosociaux comme un phénomène de mode », indiquent clairement que M. B... inflige des « mauvais traitements» à ses salariés et ne les prend absolument pas en considération ; qu'il s'agit là également d'une accusation de nature à jeter le discré