cr, 10 avril 2018 — 17-82.894

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 17-82.894 F-D

N° 573

VD1 10 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. C... Z... , - La société Chen,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 mars 2017, qui, pour travail dissimulé et emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, a condamné, le premier à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, la seconde à 3 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 a) et e) de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 385, 485, 591, 593, 802, 803-5, D 594-1 et suivants du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux base des poursuites ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure que ni M. C... Z... , ni les différentes personnes entendues comme témoins n'ont été assistées d'un interprète pendant leurs auditions par les services de police ; que la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 a transposé en son article 4 la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction au cours des procédures pénales ; que désormais, l'article préliminaire du code de procédure pénale énonce que « si la personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète » ; que, concernant M. Z..., le seul fait qu'il ait sollicité l'assistance d'un interprète à l'audience devant les premiers juges et devant la cour ne présume en rien l'absence de compréhension de la langue française ; que dans son procès-verbal d'audition libre par la police aux frontières en date du 9 juillet 2014 à 16 heures, M. Z... a déclaré : « je consens à m'exprimer en langue française que je comprends et que je sais lire et écrire » ; que devant la cour, il a fait exactement les mêmes déclarations que celles actées sur son procès-verbal d'audition par les services de police, ce qui démontre qu'il avait parfaitement compris les questions posées par les policiers, et que des réponses avaient été bien retranscrites ; qu'il y a lieu de souligner que M. Z..., bien que de nationalité chinoise, réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, comme en atteste la condamnation figurant à son casier judiciaire pour des faits commis en France en 2005 ; qu'il exerce la profession de gérant d'un restaurant asiatique ; qu'il a trois enfants scolarisés en France ; que l'ensemble de ces éléments permet de conclure que M. Z... comprend suffisamment la langue française ;

"1°) alors qu'il résulte des textes susvisés que le droit de toute personne suspectée ou poursuivie, qui ne comprend pas suffisamment la langue française, à un interprète et à la traduction des pièces de la procédure à tous les stades de la procédure pénale est un droit fondamental dont la méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie et qui doit être sanctionnée par la nullité de la procédure ; qu'il est constant, ainsi que l'ont constaté tant le tribunal que la cour d'appel, que M. Z... ne parlait pas suffisamment la langue française et qu'en refusant de tirer les conséquences qui s'imposaient de cette constatation et d'annuler les procès-verbaux, base des poursuites d'où il ressortait que M. Z... n'avait à aucun moment bénéficié du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction des actes de la procédure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que le droit pour toute personne poursuivie d'être informée dans le plus court délai dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle suppose pour être effectif que dès lors que la personne poursuivie n'a qu'une connaissance ap