cr, 10 avril 2018 — 14-85.520

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.

Texte intégral

N° W 14-85.520 F-D

N° 576

ND 10 AVRIL 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Constructions Industrielles de la Méditerranée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 juin 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juin 2013, n° 12-80.551), pour blessures involontaires, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jérémie Z..., travailleur intérimaire, soudeur, a été mis à la disposition de la société Constructions Industrielles Méditerranée (CNIM), spécialisée notamment dans la conception de pièces mécaniques et affecté dans ses locaux de la zone portuaire à La Seyne-sur-Mer ; que le 17 février 2005, alors qu'il devait effectuer des soudures sur une volumineuse pièce métallique appelée surbau, ce qui nécessitait au préalable qu'elle soit levée à la verticale depuis la position horizontale où elle se trouvait, ce salarié a été heurté par cette pièce de plus d'une tonne qui s'était mise à rouler et à se balancer ; qu'il est apparu que si M. Z... n'aurait pas dû se trouver dans le voisinage de la pièce en mouvement, le pontier, qui opérait la manoeuvre, ne pouvait l'apercevoir du fait de la configuration des commandes ; que le premier a subi de graves blessures, dont une fracture du massif facial ;

Attendu que la société CNIM a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois faute de mesures permettant de pallier l'impossibilité pour le pontier de suivre des yeux le trajet entier du surbau et faute de mesures permettant d'éviter que les personnes à proximité ne se trouvent en danger lors de la manipulation du surbau, telles qu'un balisage ; que les premiers juges ont déclaré la prévention établie ; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, R. 4323-37 et R. 4323-41 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société CNIM coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamnée à une amende délictuelle de 15 000 euros ;

"aux motifs que s'agissant d'une poursuite contre une personne morale, comme en l'espèce, une faute simple, dès lors qu'elle est en lien de causalité avec le dommage, suffit à constituer le délit ; que la faute du salarié, à la supposer commise, n'est exonératoire que si elle est exclusive ; qu'aux termes de l'article R. 233-13-7 devenu l'article R. 4323-41 du code de travail, le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil et, dans le cas où il ne peut observer le trajet entier de la charge, être dirigé par un chef de manoeuvre, le cas échéant aidé par un ou plusieurs travailleurs ; que M. Patrick A..., ouvrier intérimaire exerçant la profession de pontier le jour des faits, a déclaré que lors de la manoeuvre, il n'avait pas d'où il se trouvait la possibilité de voir ce qui se passait derrière le gros cylindre d'où était apparu M. Jérémie Z... et ne l'avait pas vu lorsque le surbau qu'il était en train de lever avait basculé ; qu'un ouvrier soudeur, M. Jérémie B..., a produit une attestation indiquant que la visibilité était très réduite vu le volume de pièces fabriquées et que l'espace réduit dû à un stockage de pièces et d'appareils inutilisés ne permettait pas de respecter les périmètres de sécurité nécessaires ; que M. Z... a également déclaré que, selon lui, l'atelier était en fait un endroit de stockage non adapté aux manoeuvres de déplacement de pièces ; que M. C... a déclaré qu'il n'avait pas vu M. Z... arriver, de même que M. D..., monteur soudeur présent sur place ; qu'il convient de noter qu'aucun des ouvriers présents sur pl