cr, 11 avril 2018 — 17-83.681

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 17-83.681 F-D

N° 631

CG10 11 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - Georges X..., M. William X..., civilement responsable, Mme Maria E...            , épouse X..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 31 mars 2017, qui, pour meurtre aggravé et tentative de viol aggravé, a condamné le premier à treize ans de réclusion criminelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 17 avril 1991, le corps sans vie d'un enfant de six ans, Sarah A..., née le [...]        , a été découvert dans un bois à Voreppe (Isère) ; que selon les conclusions de l'autopsie, le décès était consécutif à une strangulation, la victime ayant subi des violences sexuelles et tenté de se défendre ; qu'une information aussitôt ouverte a été clôturée le 26 juin 1997 par une ordonnance de non-lieu, les investigations n'ayant pas permis d'identifier l'auteur ; que l'information a été reprise sur charges nouvelles le 24 janvier 2001 ; que les expertises génétiques et les comparaisons d'empreintes digitales ordonnées par le magistrat instructeur ont orienté les soupçons vers un mineur, Georges X..., né le [...] ; que ce dernier a été mis en examen des chefs d'assassinat et tentative de viol aggravé ; que, renvoyé devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, il a été déclaré coupable de ces crimes et condamné à treize ans de réclusion criminelle par jugement du 12 juillet 2016 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de meurtre et tentative de viol sur mineure de quinze ans, l'a, en répression, condamné à treize années de réclusion criminelle, a ordonné son maintien en détention, constaté son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sous le régime de justification semestrielle, ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ;

"alors que seuls sont admis à assister aux débats de la chambre des mineurs de la cour d'appel la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que l'avocat d'une compagnie d'assurance était présent et a participé aux débats ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ne font pas obstacle à ce que l'avocat d'une compagnie d'assurance appelée en garantie par le civilement responsable participe aux débats devant une juridiction des mineurs, dépose des conclusions et soit entendu en sa plaidoirie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 212-13 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de meurtre et tentative de viol sur mineure de quinze ans, l'a, en répression, condamné à treize années de réclusion criminelle, a ordonné son maintien en détention, constaté son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sous le régime de justification semestrielle, ordonné la confiscation des scellés et