cr, 11 avril 2018 — 17-83.170

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 17-83.170 F-D

N° 635

CG10 11 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des agents de police municipale, ayant constaté qu'un véhicule automobile effectuait des embardées, franchissait une ligne continue et se déportait sur la partie gauche de la chaussée, ont décidé de procéder à un contrôle ; que le conducteur a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre qui a révélé un taux d'alcool de 1,17 mg par litre d'air expiré ; qu'il a été poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; que le tribunal, après avoir rejeté des exceptions de nullité, a retenu sa culpabilité et a prononcé la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... ;

"aux motifs propres que l'avocat du prévenu fait valoir que la procédure mise en place concernant les conditions du contrôle d'alcoolémie n'a pas été respectée, le procès-verbal du 28 juin 2015 n° 2015/001654/2 contenant une contradiction ; qu'il soutient que l'agent de police judiciaire ne pouvait pas en même temps prétendre qu'il avait notifié le résultat de la première analyse à M. X..., indiquer que celui-ci avait refusé un deuxième contrôle qui lui avait donc été offert et d'expliquer que le taux devait être notifié à l'intéressé ultérieurement, son état d'ivresse ne lui permettant pas d'en prendre immédiatement connaissance ; qu'il indique qu'il aurait fallu évidemment procéder à prise de sang qui aurait permis dans le temps de procéder à une notification du taux d'alcoolémie après dégrisement ; qu'une telle analyse reviendrait à dire que l'immédiateté de la notification prévue au 2° de l'article R. 234-4 du code de la route ne serait qu'un principe auquel il faudrait déroger dans certaines situations comme la notification différée des droits d'un gardé à vue en état d'ébriété considéré comme une circonstance insurmontable empêchant de comprendre la portée des droits et de les exercer utilement ; que telle n'est pas la portée de l'article R. 234-4 du code de la route qui prévoit les modalités selon lesquelles les opérations doivent être effectuées et notamment le fait que « l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification » ; que cette règle d'application stricte a été rappelée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt datant du 16 février 2011 ; que celle-ci a en effet affirmé que « les vérifications doivent être effectuées dans le temps le plus voisin des épreuves de dépistage, lorsqu'elles se sont avérées positives », donnant ainsi une traduction stricte au « immédiatement » de l'article R. 234-4 du code de la route y compris lorsque l'individu concerné n'est pas en mesure de comprendre ; qu'en effet, il convient de noter que le moment de cette notification trouve une justification supplémentaire de la possibilité offerte au mis en cause de demander un second contrôle, celui-ci ne pouvant, pour qu'il soit efficient, avoir lieu dans un temps très proche ; que, dès lors, force est de constater que la procédure de contrôle d'alcoolémie ayant été respectée, il y a lieu de rejeter cette exception de nullité ;

"et aux motifs adoptés que les agents de police judiciaire, tels que les policiers municipaux, sont habilités à effectuer des dépistages alcooliques ; qu'il n'est pa