cr, 11 avril 2018 — 17-82.416

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 17-82.416 F-D

N° 640

CG10 11 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 14 février 2017, qui, pour évasion aggravée, recel aggravé, destruction de bien par un moyen dangereux et violences aggravées contre personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

- Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... en personne :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait par l'entremise de son avocat le 16 février 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 23 février 2017 ;

Que seul est recevable le pourvoi formé le 16 février 2017 ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 novembre 2008, à l'occasion d'une extraction effectuée à la demande d'un juge d'instruction, M. X..., détenu, s'est évadé avec l'aide de six hommes armés qui ont immobilisé le véhicule de gendarmerie dans lequel il se trouvait, ont neutralisé les gendarmes qui l'escortaient et ont incendié deux de leurs véhicules avant de s'enfuir ; que M. X... ayant été localisé en Allemagne, le juge d'instruction saisi a délivré contre lui un mandat d'arrêt le 24 novembre 2008 ; que l'intéressé a été arrêté le 12 décembre 2008, au Maroc, pays dont il est ressortissant ; que les autorités françaises ont adressé aux autorité marocaines une dénonciation aux fins de poursuites ; que M. X... a été condamné le 18 juin 2012 par la cour d'appel de Casablanca à deux ans d'emprisonnement pour, notamment, l'évasion du 18 novembre 2008 ; qu'il a exécuté cette peine au Maroc et a été libéré le 12 décembre 2010 ; que M. X... étant demeuré introuvable, le juge d'instruction, le 8 octobre 2013, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'évasion aggravée, recels en bande organisée, destruction de biens par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen dangereux, violences aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique et complicité de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive ; qu'ayant été arrêté en Belgique, le prévenu a été remis aux autorités judiciaires françaises le 17 septembre 2014, en exécution du mandat d'arrêt européen qui avait été délivré contre lui le 5 décembre 2008 sur le fondement du mandat d'arrêt du 24 novembre 2008 ; que ce dernier mandat lui a été notifié le jour de sa remise ; que par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal a condamné M. X... à douze ans d'emprisonnement et à une amende ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale, 23 bis de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 18 avril 2008 signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc introduit par le protocole additionnel à la Convention dont l'approbation a été autorisée par la loi n°2015-905 du 24 juillet 2015 et la publication assurée par le décret du 19 octobre 2015, ensemble le principe non bis in idem, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel, confirmant le jugement, a rejeté l'exception tirée de l'extinction de l'action publique par l'application du principe non bis in idem ;

"aux motifs que, sur l'exception dite d'extinction de l'action publique, qu'est proclamé que par suite de son jugement par la cour d'appel de Casablanca du 18 juin 2012, le prévenu a été définitivement jugé pour l'ensemble des faits objet du présent dossier et ne plus être poursuivi en France ; que le support législatif invoqué est l'article 23 bis du décret 2015-1308 du 19 octobre 2015 promulguant un protocole additionnel à la convention du 18 avril 2011 ; que deux remarques limina