cr, 5 avril 2018 — 18-80.490
Texte intégral
N° M 18-80.490 F-D
N° 1055
CG10 5 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Walid Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme, séquestration, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-4 du code de procédure pénale, de l'article 593 du même code, de la présomption d'innocence et des droits de la défense, manque de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Z... ;
"aux motifs que l'arrêt du 2 octobre 2017 qui a prononcé la mise en accusation de M. Z... devant la cour d'assises des bouches-du-rhône est motivé par l'existence à son égard de charges d'avoir participé à tout ou partie des faits au titre desquels il a été mis en examen pour tentative de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ce vol et séquestration suivie de libération avant le 7ème jour ; que saisie du seul contentieux de la détention, la chambre de l'instruction n'est amenée à s'assurer que de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces faits et d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que de tels indices résultent notamment de la reconnaissance par M. Z... de sa participation - selon lui marginale et non éclairée - aux faits au titre desquels il a été mis en accusation et qui lui ont valu d'être incarcéré, mais aussi des circonstances de son interpellation, de l'analyse de l'activité et de l'interception des communications de la ligne téléphonique dédiée dont il est établi qu'il était l'utilisateur à l'époque des faits et des déclarations concordantes de plusieurs témoins ; qu'en l'état de ces éléments qui rendent vraisemblable sa participation à la commission des infractions d'une toute particulière gravité sur lesquelles porte le dossier, la détention provisoire de M. Z... reste nécessaire à titre de mesure de sûreté et il résulte des éléments précis et circonstanciés de la procédure que cette mesure de contrainte constitue l'unique moyen de satisfaire les objectifs prévus par la loi, qui ne sauraient être atteints par son placement sous contrôle judiciaire ou par son assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il résulte en effet de ces éléments qu'au contraire de ce qui est soutenu il existe un risque significatif : - de concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices ; - que l'intéressé se soustraie à sa nécessaire représentation en justice ; - que l'infraction se poursuive ou soit renouvelée ; - que, s'agissant de faits que la loi qualifie de crime, se poursuive le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, qui ne résulte pas du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en effet, le constat de ce que M. Z... a répondu aux questions qui lui ont été posées jusqu'à présent n'impose pas nécessairement de tenir pour établi que ces déclarations sont d'une part le reflet de la stricte vérité, d'autre part l'expression définitive de sa -position dans le dossier, exclusive de toute évolution ; que quand bien même il serait considéré que M. Z... - qui a affirmé, à l'encontre des éléments du dossier, ne pas connaître les autres participants à qui il avait pourtant accepté de se joindre - s'est entièrement expliqué sur les faits dont il est susceptible de devoir assumer la responsabilité, l'oralité de la procédure de jugement devant la juridiction criminelle nécessite que soient assurées dans toute la mesure du possible les conditions d'un débat transparent et loyal qui reste à venir et donc que soient prévenus jusque là les risques de concertation et de pression de toutes sortes, mais aussi que soit assurée la comparution personnelle de l'intéressé, dont les garanties de représentation sont insuffisantes