Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-25.684

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10420 F

Pourvoi n° Y 16-25.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Dominique X... Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [...]                                               ,

2°/ à M. Elie Z..., domicilié [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ricour, Pion, conseillers, Mme A..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cafpi et de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 7 juillet 2015 en ce qu'il a dit que la relation existant entre M. X... Y... et la société Cafpi et M. Elie Z... ne relevait pas d'un contrat de travail, s'est déclaré incompétent pour régler le litige entre ces parties et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry ;

AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, le reproche invoqué par M. Dominique X... Y... est formulé de la manière suivante : « cette correspondance ne correspond pas à l'emploi occupé » ; qu'il soutient également avoir été contraint de démissionner en raison d'une infection entraînant la perte de la vue ; que concernant le premier grief, il a été jugé ci-dessus qu'en dehors de la présente relation commerciale, Dominique X... Y... avait été lié à la partie intimée par un contrat d'agent commercial ; que par conséquent, cet argument ne peut être retenu ; que s'agissant des prétendues contraintes liées à son état de santé, seul un certificat médical daté du 9 avril 2013 de la part d'un médecin généraliste précise que Dominique X... Y... présente depuis plusieurs mois plusieurs pathologies physiques dont la survenue peut être rapportée à des tensions psychologiques ; que ce document n'établit pas l'existence d'une perte de vue contemporaine de la rédaction de la lettre de démission, ni les pressions évoquées par M. Dominique X... Y... qui ne rapporte donc pas la preuve de faits suffisamment graves imputables à l'employeur pour permettre la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, les demandes formées à ce titre sont rejetées ; que Dominique X... Y... ne remet pas en cause l'existence de son contrat d'agent commercial qui a fait l'objet d'un accord transactionnel ; que ses demandes sont fondées sur les fonctio