Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-27.862
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° R 16-27.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Fives, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Fives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ricour, Pion, conseillers, Mme Y..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fives ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fives SA à payer à M. Jean X... la somme de 19.246 € au titre de l'arriéré de retraite non perçu à la date du 31 mars 2016 et d'avoir débouté M. X... du surplus de sa demande tendant à la condamnation de la société Fives SA à lui payer, à compter du 1er avril 2016, la différence entre le montant de la retraite complémentaire qu'il perçoit de la société AVIP et celle qu'il aurait dû percevoir si elle avait été revalorisée en fonction de l'évolution du point AGIRC ;
AUX MOTIFS QUE le règlement intérieur dispose que certaines catégories de salariés dont faisait partie M. Jean X... bénéficieraient d'un complément retraite précisément fixé s'ils quittaient Nordon en situation de retraite ou de préretraite ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un engagement unilatéral, comme correspondant à une manifestation du pouvoir réglementaire de l'employeur, par laquelle il définissait de manière unilatérale et explicite un avantage consenti à certains salariés ; que pour la mise en oeuvre de celui-ci, la société Nordon a signé une convention d'assurance groupe avec AVIP puisqu'elle précisait : « Cette convention permet de compléter les régimes de retraite en vigueur suivant les dispositions prévues dans le règlement de l'entreprise annexé aux conditions particulières, lequel fait partie intégrante des présentes » ; que cette référence au règlement intérieur n'a pas pour effet de modifier la portée de l'engagement unilatéral tel qu'il ressort de ce document, puisque les bénéficiaires de celui-ci ne sont pas parties à la convention d'assurance groupe ; que le rappel du règlement intérieur et son intégration dans l'accord tend seulement à imposer à l'assurance de respecter les conditions prévues par l'engagement unilatéral qu'elle est chargée de mettre en oeuvre ; qu'ainsi en particulier, cette clause se référant au règlement intérieur avait pour effet d'imposer à AVIP de veiller à la revalorisation des prestations prévues à l'article 7 du règlement intérieur selon lequel : « Les montants des prestations en cours de paiement au titre de ce régime seront revalorisés en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC » ; qu'en effet cet avantage n'est pas visé dans la convention d'assurance groupe et force était donc de se reporter au règlement intérieur pour que AVIP en fasse profiter aux personnes en retraite ou préretraite en cause ; que la résiliation de la convention d'assurance groupe par lettre de la société Nordon du 24 septembre 1991 pour le 31 décembre 1991 a mis fin à l'obligation de la compagnie AVIP d'assurer le complément de retraite litigieux avec la revalorisation stipulée au règlement intérieur, sans pour autant mettre fin à l'obligation de l'employeur de veiller à la poursuite de sa mise en oeuvre le cas échéant en recourant à une autre compagnie d'assurance en application de l'article 8 du