Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-26.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10424 F

Pourvoi n° V 16-26.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Jullien et Allix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Guillaume X..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jullien et Allix, de la SCP Briard, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jullien et Allix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jullien et Allix à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Jullien et Allix

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné la société JULLIEN ET ALLIX à payer à M. X... la somme de 5.622 € net au titre du rappel de commissions et de 562 € net au titre des congés payés afférents, rappelant que les créances salariales emportaient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

AUX MOTIFS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle revendiquée, il convient de rechercher les fonctions effectivement exercées par le salarié dont la charge de la preuve lui incombe ; qu'il ressort du contrat de travail que M. X... exerçait une double fonction, en charge de la gérance et de la transaction et que sa rémunération était partiellement constituée de commissions sur ventes ; que les attestations établies dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile émanant notamment de Mme A..., ancienne salariée chef du service gérance confirmant l'embauche du salarié pour développer le service ventes et son implication du début à la fin dans plusieurs ventes, non utilement contredite par les attestations de mesdames B... et Mme C..., autres salariées, évoquant l'activité de transaction du dirigeant M. D..., laquelle n'est au demeurant pas exclusive de celle de l'appelant, mais aussi de clients, Mme E..., M. F..., M. G..., ainsi que le témoignage manuscrit de M. H... exposant que M. X... est intervenu personnellement pour les transactions concernant leurs biens immobiliers, tous éléments non utilement contredits par les témoignages d'autres clients versés par l'employeur, notamment Messieurs G... et K... (pièces 21 et 22) ; que l'unique attestation de Mme I... salariée ayant remplacé M. X... relative à l'organisation du service qu'elle a trouvé est à elle seule insuffisante à contredire l'ensemble des éléments susvisés établissant la réalité de l'activité de transaction immobilière de M. X..., laquelle est de surcroît confortée par les mails échangés avec M. D... (pièces 13- 1 à 13-7 du salarié) et notamment par le mail du 23 juillet 2013 où le salarié récapitule à l'attention de son employeur (pièce 10) les six ventes signées par lui pour 27.000 € TTC avec encaissement en août et septembre, sans être contredit sur ce point par l'employeur au temps de l'exécution du contrat ; qu'il ressort encore du registre du personnel (pièce 19 du salarié) que M. X... était classé non cadre et qu'au temps de son embauche aucun autre négociateur immobilier ne figurait parmi le personnel, qu'à son départ Mme I... sa remplaçante a été embauché comme VRP et qu'il résulte des mails échangés avec M. D... ( pièce 10 et 13) que la charge de la négociation immobilière se partageait entre eux ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces constatations que M. X... exerçait une double fonction de directeur adjoint et de négociateur immobilier au sens des dispositio