Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-27.278
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° F 16-27.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Humberto X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sogecap ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que M. X... reproche à l'employeur d'avoir mis fin de façon injustifiée et abusive à son contrat d'expatriation au Brésil, de ne pas lui avoir fait de proposition sérieuse pour lui procurer un nouvel emploi en son sein et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement sur ce point ; que la société Sogecap s'oppose à la demande en faisant valoir que M. X... bénéficiait d'un contrat de détachement auquel elle a mis fin dans le parfait respect des dispositions contractuelles ; que la cour observe que l'avenant de détachement de M. X... signé le 2 octobre 2008 avait une durée limitée dans le temps d'une année pouvant être prolongée tant que les parties en auront convenance ; que le contrat prévoyait également un préavis de trois mois à la charge de la partie qui entendrait ne pas prolonger le détachement ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'absence d'écrit, à l'issue du terme de la première année du contrat, n'implique pas que le détachement s'est poursuivi comme une expatriation sans durée dès lors que par avenant du 6 janvier 2011, signé par M. X... le 26 janvier 2011, le détachement a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2011 avec effet rétroactif à compter de la date de fin prévue par le contrat initial ; qu'il en résulte que les parties ont convenu contractuellement d'une fin de la mission de détachement au 31 décembre 2011 ; que par ailleurs. si le descriptif de poste mentionne un contrat d'expatriation, l'employeur demeure libre du régime juridique auquel il entend soumettre le travail à l'étranger de son salarié et le descriptif n'est pas un engagement contractuel, d'autant qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. X..., la lettre d'embauche mentionne non pas un engagement ferme mais seulement une possibilité quand elle mentionne « nous vous confirmons que, en l'état actuel de nos réflexions et de nos projets, nous envisageons de vous expatrier au Brésil pour y créer et développer notre implantation » d'autant qu'elle précise que « cette expatriation prendra la forme d'un contrat de détachement » ; qu'enfin, si comme le soutient M. X... la lettre de mission du 29 juillet 2008 mentionne l'existence d'un contrat d'expatriation, il ne s'agit aucunement d'un engagement ferme de la société dans la mesure où il est écrit : « à l'issue de cette mission nous pourrons décider de prolonger votre activité au Brésil sous la forme d'un contrat d'expatriation ou de revenir au sein de nos équipes en France à Paris » ; qu'en l'espèce, le détachement du salarié est arrivé à son terme le 31 décembre 2011, M. X... en a été avisé dans le respect du délai de trois mois prévu par le contrat par cou