Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-11.961
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme O..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° C 17-11.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Ach construction navale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Thierry X..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur amiable de la société Ach construction navale,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Fathi P... , domicilié [...] ,
2°/ à M. Claude Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Lionel Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Dominique A..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Monique B..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Thierry C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Denis D..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Christian E..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Philippe F..., domicilié [...] ,
10°/ à M. Jacques G..., domicilié [...] ,
11°/ à M. Sylvain H..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Daniel I..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Gérard J..., domicilié [...] ,
14°/ à M. Bruno K..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme Sophie H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme O..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. L..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme M..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ach construction navale et de M. X..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. P... , Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., de Mmes B... et H... ;
Sur le rapport de M. L..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. P... , Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et Mmes B... et H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Ach construction navale et M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ach Construction Navale et M. Thierry X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Ach Construction Navale, à payer à MM. Fathi P... , Claude Y..., Lionel Z..., Dominique A..., Mme Monique B..., MM. Thierry C..., Denis D..., Christian E..., Philippe F..., Jacques G..., Sylvain H..., Daniel I..., Gérard J..., Bruno K... et Mme Sophie H..., à chacun la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique d'anxiété,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre de ce préjud