Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-26.746
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° C 16-26.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Agence Arnold Netter, exerçant sous l'enseigne Century 21 Nation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christelle X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agence Arnold Netter, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence Arnold Netter aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence Arnold Netter à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Agence Arnold Netter
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le harcèlement moral et l'obligation de sécurité, d'AVOIR statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant, dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 12 206,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1220, 65 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, de 30000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme X... dans la limite des dispositions légales, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens, d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros à Mme X... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 27 juin 2016, reprises et complétées à l'audience.
[ ] sur le licenciement :
Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail que «lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10 soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. »
La lettre de licenciement adressée à Mme X... en date du 07 février 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« nous n'avons d'autre issue que de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre refus des différents postes proposés. Nous vous rappelons qu'à l'issue de votre seconde visite de reprise, le Médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de responsable d'équipe. Ensuite d'une étude de poste menée par la Médecine du Travail et après plusieurs propositions de reclassement, vous avez, par lettre en date du 16 janvier 2014, refusé les trois propositions que nous vous avions formulées dans notre lettre du 09 janvier 2014. ['] Nous ne pouvons, en conséquence, que tirer les conséquences légales de cette situation et rompre votre contrat de travail. [...] »
Mme X... prétend que l'inaptitude constatée résulte de la dégradation de ses conditions de travail,