Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-26.970

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10429 F

Pourvoi n° W 16-26.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transports et combustibles Peter X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports et combustibles Peter X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports et combustibles Peter X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Transports et combustibles Peter X... à payer à M. Y... la somme de 9 344,34 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure statué sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'a condamnée aux dépens de première instance, d'AVOIR dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Transports et combustibles Peter X... à payer à M. Y... la somme 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, d'AVOIR débouté la société Transports et combustibles Peter X... de ses demandes formée en cause d'appel au titre des frais irrépétibles de procédure et d'AVOIR condamné la société Transports et combustibles Peter X... à payer au salarié la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement en date du 23 septembre 2013 est ainsi rédigée : « Par la présente nous vous informons nous trouver dans l'obligation de procéder à votre licenciement, en raison de l'impossibilité de vous reclassement devant laquelle nous nous trouvons. En effet, le médecin du travail à l'issue de la visite médicale en date du 27 août 2013 faisant suite à une visite de pré-reprise en date du 22 août 2013 a conclu à votre inaptitude physique à votre emploi. Cette inaptitude ne vous permet plus d'exercer vos fonctions de conducteur. Lors de la visite du 27 août 2013, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de chauffeur PL/SPL , aux manutentions supérieures à 10 kg environ, aux efforts physiques soutenus et répétés, aux positions bras en élévation, aux vibrations, au travail en hauteur. Apte à un poste de reclassement de type sédentaire » ;

Que l'employeur fait valoir : « l'ensemble des postes de l'entreprise ont été passés en revue et une recherche de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail a été entreprise. A l'issue de cette démarche, il n'a pas été possible d'identifier une possibilité de reclassement dans l'entreprise Transports et Combustibles Peter X.... Aussi, le 30 août 2013, nous avons rédigé un courrier à l'attention du médecin du travail pour l'en informer. Nous avons ensuite engagé des recherches de reclassement dans les sociétés du groupe auquel appartient la société Transports et Combustibles Peter X.... Aucune solution de reclassement dans le groupe n'a pu être identifiée. Les postes sédentaires sont tous pourvus et nous n'envisageons pas la création de poste à court ou m