Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-10.146
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° E 17-10.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Daunat Monchy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société Daunat Nord, « Ets Daniel Dessaint »,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pierre X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Daunat Monchy, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daunat Monchy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Daunat Monchy à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Daunat Monchy
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société Daunat Nord, devenue la société Daunat Monchy, à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; que le salarié soutient qu'il devait bénéficier d'une visite médicale de reprise du travail en raison de son absence d'au moins 21jours pour cause d'accident non professionnel, et que son employeur n'ayant pas organisé cette visite médicale dans le délai de 8 jours calendaires suivant la reprise du travail, cette absence de visite médicale a empêché la fin de la suspension du contrat de travail ; qu'il considère que son employeur ne peut lui reprocher une insubordination en n'ayant pas participé à la convention nationale ; que l'employeur lui oppose que le pouvoir disciplinaire n'est pas suspendu pour maladie lorsque le salarié reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite de reprise, et qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire ; que par application cumulées des dispositions des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable (décret du 30 janvier 2012), le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jour pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, et son employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, doit saisir le service de santé qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'en l'espèce, M. X... a repris son travail le 10 février 2014, après une absence pour maladie liée à un accident non professionnel ayant duré plus de trente jours ; qu'il résulte des échanges de courriels avec sa supérieure hiérarchique que sa date de reprise du travail était connue de son employeur à tout le moins le 7 février 2014 ; qu'il est acquis aux débats que l'employeur n'a pas saisi le médecin du travail aux fins d'organiser la visite de reprise et lui a notifié son licenciement par lettre du 10 mars 2014 ; que ce licenciement est intervenu sans que le salarié ait été examiné par le médecin du travail lors de sa reprise du travail ; qu'or, seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie du salarié ; que toutefois, cette suspension du contrat de travail n'a pas de conséque