Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-15.443
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° N 17-15.443
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Transports Prévost, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de la société Transports Prévost ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la somme de 20 000 € en soutenant que son employeur n'aurait pas respecté les prescriptions édictées par le médecin du travail, et porté ainsi, atteinte à son obligation de sécurité ; qu'il fait valoir, à l'appui de lettres de voiture et de photos que la recommandation de septembre 2008, relative au port de charges inférieures à 10 kg, n'a pas été respectée, puisque dans son nouvel emploi de conducteur, il avait à livrer des colis d'un poids notablement supérieur, allant jusqu'à 250 kg ; que la société transports Prévost considère que cette demande est infondée, qu'elle a au contraire, respecté les conditions imposées par le médecin et que ni les lettres de voiture, ni les photos des colis, ni les constatations du médecin du travail ne le contredisent ; qu'il ressort des différentes pièces produites, qu'en septembre 2008, le poste de travail de Monsieur X... a été réorganisé de l'activité d'agent d'entretien à celle de conducteur véhicule léger, cette décision ayant été régulièrement validée par les délégués du personnel, le médecin du travail et acceptée par le salarié ; qu'à partir de la reprise de cette nouvelle activité, aucun élément ne permet d'établir que les conditions initiales octroyées à Monsieur X... pour l'exercice de son activité aient été soit modifiées, soit non conformes aux préconisations médicales ; qu'ultérieurement, et notamment à la suite du troisième accident (chute dans l'escalier) du 22 mai 2009, le salarié a été placé en arrêt de travail et le 4 mars 2010, le médecin du travail a préconisé une tentative de reprise du travail sur un poste de conducteur véhicule léger en régional, national et international (Europe et pays limitrophes) avec une limitation de charge à 10 kg de manutention manuelle, en utilisant un transpalette sur de petites distances pour une charge de palettes de 200 à 300 kg maximum ; qu'il convient de noter dès lors que la configuration du poste correspondait encore, au moment de la reprise, à des conditions d'aptitude reconnues par le médecin du travail ; que si le 19 avril 2010, le médecin du travail constate que « la tentative de reprise de travail n'est pas concluante car il semble n'être pas possible de limiter effectivement la manutention manuelle de charge à 10 kg à son poste de chauffeur service transport express une inaptitude au poste est à prévoir... », il n'est pas pour autant établi que l'employeur ait imposé à Monsieur X... d'exercer ses fonctions sans respecter les contraintes médicales à respecte