Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-10.457

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10432 F

Pourvoi n° X 16-10.457

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. G... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société du Grand Romans, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ M. Gérard X..., domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à M. Jean-Philippe G... , domicilié [...]                                         ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société du Grand Romans et de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Grand Romans et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Grand Romans et M. Gérard X... à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société du Grand Romans, et M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'assistance entre M. X... et M. G... devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en retenant comme salaire de référence 7 480 euros mensuel, d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles était à l'initiative de M. X... et s'analysait comme un licenciement, d'AVOIR dit que la rupture était abusive et sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné M. X... à établir la déclaration unique d'embauche et à délivrer les bulletins de salaires du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011, d'AVOIR condamné M. X... à verser à M. G... les sommes de 11 625,96 euros à titre de rappel de salaire du 18 octobre 2010 au 8 mars 2011, 1 162 euros au titre des congés payés afférents, 20 000euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 22 440 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, 2 244 euros au titre des congés payés afférents, 7 840 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, d'AVOIR condamné M. X... à remettre à M. G... les documents de fin de contrat soit l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde pour tout compte, d'AVOIR condamné M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. G... la somme de 2 200 euros (700 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « A. SUR LES DEMANDES AU TITRE DU CONTRAT EN DATE DU 18 OCTOBRE 2011 - sur la qualification du contrat Attendu qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Attendu qu'en l'espèce, Gérard X... d'une part et la société SFG représentée par Jean-Philippe G... d'autre part ont signé le 18 octobre 2011 un contrat intitulé 'contrat d'assistance' stipulant les mis