Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-28.081
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° D 16-28.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SACPA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Abdeloualed X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société SACPA, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SACPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SACPA à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société SACPA
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Sacpa n'a pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel en violation de l'article L.1226-10 alinéa 2 du Code du travail, d'avoir condamné la société Sacpa à verser à Monsieur X... la somme de 25.672,44 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15, alinéas 2 et 3, du Code du travail, d'avoir dit que les intérêts légaux sur les sommes au paiement desquelles la société Sacpa est condamnée aux termes du présent arrêt, se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'avoir débouté la société Sacpa de toutes ses demandes et d'avoir condamné la société Sacpa au paiement, au profit de Monsieur X..., de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'à titre principal, sur le défaut de consultation des délégués du personnel, l'appelant fait valoir que la consultation est irrégulière parce que l'employeur a convoqué la délégation unique du personnel et non pas la délégation du personnel, que le procès-verbal de la réunion de cette délégation a été signée par le secrétaire de la délégation unique du personnel alors que les délégués du personnel ne disposent pas de secrétaire, qu'enfin la convocation ne précise pas que c'est en qualité de délégué du personnel que les représentants sont consultés ; qu'il sollicite une indemnité de 12 mois de salaire au visa des articles L.1226-10 alinéa 2 et L.1226-15 du code du travail ; que l'intimée soutient que la délégation unique du personnel a été régulièrement consultée ; que la consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du code du travail doit intervenir après l'avis d'inaptitude et avant toute proposition de reclassement ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.2326-3 et L.2326-4 du code du travail que dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel conservent l'ensemble de leurs attributions et que les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint ; que l'employeur peut ainsi consulter la délégation unique du personnel pour recueillir son avis sur un reclassement, après constat d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, et établir un procès-verbal signé du secrétaire, mais à la condition que les délégués soient consultés en qualité de délégués du personnel ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au débat, notamment de la convocation du 28 novembre 2011, adressée aux membres de la délégation unique, en vue de la réunion extraordinaire de cette dernière, fixée le 2 décembre 2011, avec pour ordre du jour la « consultation de la DUP sur les possibilités relatives au reclassement de Mr Abdelouahed A... de capture à Chailly en Brie (77). Inapt