Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-14.816

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10436 F

Pourvoi n° F 17-14.816

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Fernand X..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ventana Argenteuil (CIMB), dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ventana Argenteuil (CIMB) ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'à l'origine Monsieur X... a été embauché le 1er février 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent de production-peintre en bâtiment, devenu à durée indéterminée par avenant du 30 juillet 2005 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude par lettre datée du 16 mars 2010 ; Sur la régularité du licenciement : il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude du salarié a été constatée par le Médecin du travail à la suite de deux examens pratiqués les 7 et 21 juillet 2009 ; que, de ce chef, la procédure suivie par la société n'encourt aucun grief ; sur l'obligation de reclassement qu'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; le 29 août 2005, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a souffert d'une fracture du fémur droit ; qu'après avoir examiné l'intéressé les 7 et 21 juillet 2009 puis les 7 et 24 septembre 2009, le Médecin du travail l'a déclaré inapte aux postes de peintre en bâtiment et agent de production ; que le praticien faisait état d'un aptitude sur un poste aménagé en soulignant les réserves suivantes : poste assis -sans position debout prolongée- avec manutention de charges inférieures à 5 kg (par ex. collage, marquage, contrôle et pièces fibroscopiques) ; il ressort des pièces du dossier que, par lettres datées du 16 novembre 2009, la société a interrogé les cinq sociétés du groupe Ventana Aerospace sur les postes éventuellement disponibles en leur communiquant les spécificités du poste pouvant être occupé par Monsieur X... ; qu'il apparaît qu'aucun poste répondant aux aptitudes physiques du salarié n'a pu être identifié ; qu'il ne résulte, en tous cas, pas des éléments du dossier que d'autres sociétés permettant une éventuelle permutation de personnel auraient pu et dû être interrogées à ce propos ; au sein de la société CIMB dont l'activité porte sur la réalisation d'ensemble de chaudronnerie fine de précision et de mécano-soudure pour les domaines aéronaut