Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-19.939
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° D 16-19.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abderrahmane X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Isor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Netman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Isor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Netman ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur K... X... de sa demande tendant à voir condamnées solidairement la société ISOR et la société NETMAN au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'avoir dit que la prise d'acte de Monsieur K... X... produisait les effets d'une démission, le déboutant en conséquence de ses demandes formées solidairement à l'encontre de ces deux sociétés au titre de la rupture sur ce fondement;
Aux motifs que M. K... X... a été engagé le 15 avril 2002 par la société Onet en qualité d'agent qualifié de service, puis a travaillé successivement au service de la société Netman en 2007 suite à une perte de marché, puis enfin à partir du 12 septembre 2011 pour le compte de la société Isor suivant avenant au contrat de travail signé les 12 et 19/09/2011 ; que M. X... a pris acte, par lettre du 2 mars 2012, de la rupture des relations contractuelles en raison des manquements imputés à ses deux derniers employeurs dans l'exécution de leurs obligations, puis a saisi le même jour le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés Netman et Isor au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à supporter les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que statuant par jugement du 1er décembre 2014, dont appel, le conseil de prud'hommes de Rouen, s'est déterminé comme indiqué précédemment; Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que la lettre de prise d'acte du 02/03/2012 adressée à la société Isor a été rédigée ainsi qu'il suit : « J'ai été embauché le 12 septembre 2011 avec un contrat à durée indéterminée en tant que agent de propreté qualifié ATQS2, par la présente vous avez rompu mon contrat de travail. « je vous rapel qu'en vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui vous incombe (loi article LL121-1) du code du travail vous êtes tenu de respecter l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, or je subis des violences morales et psychologiques depuis plusieurs années je vous ai demander à plusieurs reprises de prendre les mesures qui s'imposaient malgrès cela, la situation n'a jamais changer, vous me faites courir un risque grave pour ma santé et ma sécurité qu'il m'est impossible de supporter plus longtemps pour la poursuite de ma collaborat