Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-29.075

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10439 F

Pourvoi n° J 16-29.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nexthys Security formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Nexthys security formation ;

Aux motifs propres que, M. Y...    explique qu'aucun contrat de travail n'a été formalisé par écrit mais qu'il ne fait pas de doute qu'il a exercé les fonctions de Directeur de la SARL NEXTHYS à compter du 1er novembre 2010 ; qu'il indique à cet effet : - une lettre de nomination – délégation de pouvoir en date du 3 janvier 2011 ; -un article paru dans « La Dépêche du Midi » le 13 avril 2012 ; - la réalité matérielle des diligences professionnelles accomplies pour la SARL NEXTHYS ; - un mot de remerciement pour le travail accompli en date du 25 avril 2012 ; que la lettre de nomination – Délégation de pouvoirs signée par M. Y... et M. Z... est ainsi libellée : « je soussigné Roger Z..., , agissant en qualité de gérant de la société Sécurité Formation, SARL dont le siège social est situé [...]                            , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro de Siret 528 994 007 ; Déclare par la présente constituer pour mon délégataire spécial Monsieur Y...    Olivier, né à Namur le [...] et demeurant [...]                                          , une délégation de pouvoirs pleins et permanents de gestion quotidienne au sens large par sa nomination au titre de Directeur en date du 1er novembre 2010. En foi de quoi, il a été établi que la présente délégation pour une durée illimitée à compter du 01/01/2011 et soumise aux lois en vigueur en notamment les dispositions des articles 1984 à 1010 du Code Civil » ; qu'il appartient toutefois à M. Y...   de démontrer qu'il a effectivement exercé les fonctions de Directeur de la SARL NEXTHYS ; qu'or par courrier en date du 17 juin 2011, M. Z... a informé le Greffe du Tribunal de Commerce que la société n'avait pas encore commencé ses activités de formations dans la mesure où elle était toujours en attente d'un agrément de la Préfecture et de l'habitation du CARSAT afin de débuter l'activité du centre de formation. Il ressort en outre d'un courrier de l'Urssaf à la Sté NEXTHYS en date du 21 mai 2012 que ce n'est que le 15 mai 2012 qu'a été embauché le premier salarié de l'établissement. Il en résulte que M. Y..., qui avait été placé en arrêt de travail le 7 octobre 2011 puis licencié par la SARL DEIGEN le 15 décembre 2011, n'a jamais exercé les fonctions de Directeur de la SARL NEXTHYS ; que cette analyse est confirmée par le fait qu'il n'a pas signé de contrat de travail et n'a surtout pas perçu de salaire, ce qui n'aurait à l'évidence pas été le cas si ses fonctions de Directeur de la société avaient effectivement débuté, étant précisé qu'à cet égard sa situation au sein de la SARL DEIGEN était tout à fait régulière ; que par ailleurs, comme le fait à juste titre observer la SARL NEXTHYS, l'établissement de la délégation de pouvoir du 3 janvier 2011 constitue une preuve de l'absence de contrat de travail à cet