Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-18.403

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10440 F

Pourvoi n° J 16-18.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Terre Ovine, société civile agricole, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Terre Ovine ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en rappel de salaires, d'indemnité de 13ème mois sur rappel de salaire précédent, de rappel de prime d'ancienneté sur les deux sommes précédentes, et d'indemnité de congés payés sur les trois sommes précédentes ;

AUX MOTIFS QUE « le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; il y a modification de la rémunération contractuelle lorsque la structure de cette rémunération se trouve affectée ; en l'espèce, M. X... occupait l'emploi de conseiller spécialisé de production 1er échelon ; la classification utilisée par L'UES GASCOVAL fixe l'emploi de conseiller spécialisé de production 1er échelon au coefficient 450, le coefficient 500 étant attribué au conseiller spécialisé de production 2e échelon ; le bulletin de salaire de M. X... mentionnait jusqu'au mois de juin 2009 un coefficient 500, niveau 10, catégorie Cadre ; le taux horaire était de 17,944 euros et le salaire mensuel pour 151,67 heures de travail était de 2.721,62 euros bruts ; il percevait en outre une prime d'ancienneté de 272,16 euros bruts ; à compter du premier juillet 2009, ses bulletins de paie mentionnent, pour le même emploi, un coefficient 450, niveau 9. La rémunération est ramenée à 2.352,32 euros bruts, soit une différence de 369,30 euros bruts ; la prime d'ancienneté passe à 235,23 euros bruts, soit une différence de 36,93 euros bruts ; soit un différentiel total de rémunération brute de 406,23 euros ; il en résulte une diminution du taux horaire qui passe à 15,5094 euros ; dans le même temps était mis en oeuvre le versement mensuel d'une avance sur prime commerciale à hauteur de 420 euros bruts, ce montant dépassant de 13,77 euros celui de la rémunération antérieure prime d'ancienneté comprise ; il en résulte une modification de la structure de la rémunération qui imposait à l'employeur d'obtenir l'accord exprès du salarié ; or, par courrier du 18 juin 2009 remis en main propre le même jour, l'employeur informait seulement M. X... de ce qu'à la suite de la cession par GASCOVAL de son activité « ovins » à la SCA Terre Ovine, cette dernière faisait désormais partie du périmètre de l'UES de GASCOVAL et de ce que son contrat de travail se poursuivait dans les mêmes conditions contractuelles et conventionnelles ; par la suite et par courrier du 31 janvier 2010 lu approuvé et signé, M. X... acceptait de percevoir le 13e mois sous forme d'avance mensuelle nette sur 11 mois, régularisé le 12e mois et ce à partir du 1er janvier 2010, aucun accord exprès du salarié sur la modification apportée à la structure de sa rémunération en raison d'une harmonisation avec la classification des emplois en cours au sein de l'UES GASCOVAL n'est produit aux débats, de