Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-19.748

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10441 F

Pourvoi n° W 16-19.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Rosaria X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Banctec Business Outsourcing, dont le siège est [...]                                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banctec Business Outsourcing ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le changement de lieu de travail de la salariée devait s'analyser en un simple changement des conditions de travail, d'avoir dit que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Sur la modification du contrat de travail : L'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Selon les dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ». Il résulte de l'application de ce texte que l'employeur ne peut modifier le contrat de travail de son salarié qu'avec l'accord de ce dernier. Toutefois, s'agissant du lieu de travail, à défaut de clause précise indiquant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans tel lieu, l'employeur peut l'affecter dans un autre lieu situé dans le même secteur géographique sans qu'il s'agisse d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, étant précisé que le même secteur géographique est un périmètre objectivement identifiable pouvant correspondre à la région, au bassin d'emploi ou à la zone d'emploi. En outre, en cas de transfert à l'intérieur d'un même secteur géographique, aucune disposition légale n'impose à l'employeur de prendre en compte la localisation des résidences personnelles des salariés. La Société BBO soutient qu'en transférant de Vaux Le Pénil à Noisiel le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de Mme Y..., elle n'a pas modifié son contrat de travail mais qu'il s'agissait d'un aménagement de ses conditions de travail puisque le site de Noisiel est situé à une distance de 42 kilomètres de l'ancien site. Elle précise que ce transfert répondait non seulement à la logique de regrouper deux sites situés à proximité, mais que les locaux de Melun n'étaient plus adaptés aux besoins et exigeaient des travaux de réhabilitation liés à l'amiante, ajoutant qu'elle avait informé les salariés lors de deux réunions et, pour tenir compte des situations individuelles de chacun d'entre eux, avait prévu quatre mesures d'aides alternatives pour leur permettre de choisir la plus adaptée et que seules deux salariées sur les vingt concernées ont refusé d'aller sur le site de Noisiel. S'agissant de Mme Y..., la société BBO. déclare lui avoir aussi proposé différents plannings horaires, hebdomadaires ou mensuels pour limiter ses déplacements alors que son temps de trajet n'augmentait que de vingt minutes. Au soutien de cette absence de modification du contrat de travail, la Société BBO. verse aux débats le contrat de travail initial signé entre Mme Y... et la société A.