Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-11.412

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10443 F

Pourvoi n° F 17-11.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Hélène X..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Spidelor, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Spidelor ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE Helena X... soutient qu'au jour de son licenciement, une procédure de déclaration de maladie professionnelle était en cours, de sorte que l'employeur aurait dû, dans le cadre de la procédure de licenciement, recueillir l'avis des délégués du personnel et lui verser les indemnités légalement fixées au profit des salariés déclarés médicalement inaptes à l'issue d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, majorées au regard de son statut de travailleur handicapé ; que pourtant, pour seul justificatif de cette procédure qu'elle aurait engagée, Helena X... produit aux débats un certificat médical en date du 19 octobre 2012, soit avant l'intervention chirurgicale sur l'épaule droite qu'elle a subie en décembre 2012 visant effectivement qu'il s'agissait d'un certificat médical initial d'accident du travail ou maladie professionnelle ; que toutefois, elle ne produit aucun élément qui permettrait à la cour de s'assurer que la Caisse aurait pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, dont l'employeur aurait pu être informé ; que dès lors, Helena X... revendique vainement l'application des règles légales relatives au licenciement d'un salarié déclaré inapte après un accident du travail ou une maladie professionnelle (articles L 1226-10 et suivants du code du travail) ; que quel que soit la solution apportée au litige quant au bien-fondé du licenciement dont elle a fait l'objet, elle ne pouvait donc prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, au surplus majorée, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, qui n'est pas contestée ; que la décision déférée sera donc infirmée de ce chef et la salariée déboutée en ce chef de demande ;

1° ALORS QUE l'employeur qui envisage le licenciement d'un salarié devenu inapte en suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel ; qu'en écartant l'obligation pour l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel après avoir constaté que la salariée avait été déclarée inapte en suite d'un arrêt de travail visant l'accident du travail ou la maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ;

2° ET ALORS QUE les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié ; qu'en re