Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-13.123
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° R 17-13.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Antoine X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Soprema entreprises ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises
Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir jugé abusif le licenciement de M. X..., en conséquence, d'avoir condamné la société Soprema Entreprises à payer à M. X... les sommes de 3 596,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 359,68 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, de 1 185,02 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour violation de l'obligation générale de prévention et de sécurité au travail et d'avoir condamné la société Soprema Entreprises à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnité ;
AUX MOTIFS QUE M. Antoine X... a été embauché par la société Soprema Entreprises en son agence de travaux de Lyon-Genas, à effet au 5 novembre 2007 en qualité d' « étancheur-chargé de travaux EDF » qu'après avoir reçu des formations particulières pour la bonne exécution de son contrat de travail, M. X... a accédé aux sites dits sensibles des centrales nucléaires EDF pour effectuer différents travaux dont le nettoyage et la maintenance de l'étancheité des toitures et des terrasses des bâtiments ; qu'il a fait l'objet de plusieurs avertissements et d'une mise à pied disciplinaire (les 18 août 2008 pour n'avoir pu prendre son poste sur le site du CNPE de Saint Alban à défaut de justifier des documents pour permettre l'accès au site, 22 août 2008 pour ne pas avoir été en possession du matériel nécessaire à l'exécution de son travail sur ledit site, 9 janvier 2009 pour avoir égaré son film dosimétrique, 23 février 2009 pour non respect des règles de sécurité sur le site du CNPE de Cruas inhérent au jet du matériel par dessus la terrasse lors du repli du chantier, 15 octobre 2010 pour une absence sur un chantier pendant les horaires de travail) ; que le 24 août 2011, M. Y..., chef de mission sécurité du Centre nucléaire de Production d'électricité de Buget (CNPE de Bugey) a été informé de la présence de deux salariés - M. X... M. Z... qui travaillait sous l'encadrement du premier - effectuant des travaux de maintenance sur une toiture en terrasse sans protection contre les risques de chute en hauteur ; aussi a t'il donné l'ordre d'arrêter immédiatement cette activité en toiture ; convoqué à un entretien préalable fixé au 16 septembre suivant, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 septembre 2011 pour le motif ainsi énoncé : « Vous avez volontairement négligé l'obligation du port des E.P.I. lors de votre intervention sur le bâtiment 35 du CNPE du BUGEY. Ce n'est malheureusement pas la première fois que vous ne respectez pas les règles élémentaires de sécurité puisque vous aviez fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en février 2009 pour notamment jet du matériel par dessus la terrasse lors du rempli de chantier. « D'autre part, vous avez reconnu avoir pris l'initiative d'aller rencontrer le chef de mission de sé