Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-17.671
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° J 17-17.671
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leroy Merlin France ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes en refusant de dire que la société Leroy Merlin n'avait pas respecté son obligation de sécurité envers son salarié, de dire que le licenciement entrepris pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence l'employeur à lui payer les sommes de 1 320 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 22 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de 8 000 euros de dommages et intérêts en violation de l'obligation de sécurité,
AUX MOTIFS QUE "A l'appui de ses demandes, M. X... soutient, pour l'essentiel, que l'employeur a gravement manqué au respect de l'obligation de sécurité mise à sa charge. Il explique, à cet égard, d'une part qu'il avait une charge de travail très importante notamment dans la manutention des marchandises puis qu'il était tout seul à gérer le service et d'autre part qu'il n'a jamais bénéficié d'une formation spécifique au poste et à la fonction occupée, l'employeur n'ayant pris, sans autre précision, aucune mesure de protection pour éviter l'accident du travail survenu le 17 mars 2008. Il considère que l'inaptitude telle qu'elle a été constatée par le médecin du travail a pour origine le comportement de l'employeur qui n'a aucunement respecté son obligation de sécurité de sorte que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est constant que l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne la santé de ce dernier, te seul fait que le salarié ait été victime d'un accident du travail n'étant pas toutefois suffisant pour lui permettre de caractériser un tel manquement à la charge de l'employeur. Il est, tout aussi constant que le licenciement d'un salarié prononcé pour inaptitude physique doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque c'est le comportement de l'employeur qui est à l'origine de l'inaptitude mais encore faut il que le salarié établisse la réalité d'un manquement caractérisé de l'employeur, en relation de cause à effet avec l'inaptitude. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a été embauché à compter du 9 juillet 2007 par la société Leroy Merlin en qualité d'employé logistique a été déclaré apte à ce poste de travail, sans aucune restriction, par le médecin du travail, à l'issue de la visite d'embauche en date du 16 octobre 2007. Il a été victime, le 17 mars 2008 soit huit mois après son embauche, d'un accident du travail alors qu'il déplaçait des cartons de carrelage et à l'occasion duquel il a ressenti des douleurs au niveau du plexus et du dos, ainsi qu'il ressort d