Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-10.996
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° D 17-10.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Erce plasturgie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement route de Fonfeugerai, Athis de l'Orne, [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Flers, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Erce plasturgie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant la salariée de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... reproche à la SAS Erce Plasturgie de n'avoir pas respecté la procédure prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail en ce qu'elle n'a pas procédé à une recherche de reclassement utile et sincère ; que le médecin du travail, en déclarant Mme Y... inapte à son poste d'opératrice de production/fabrication, l'a estimée apte le 14 février 2013 à l'issue de deux visites, à un poste sans manutentions ni gestes répétitifs des membres supérieurs, et notamment sans gestes répétés d'antépulsion ni d'élévation des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules ; que dès réception de la première fiche d'inaptitude du 28 janvier 2013, puis le 4 mars 2013, la SAS Erce Plasturgie indiquait à Mme Y... qu'elle se mettait à la recherche d'un poste de reclassement « en collaboration avec le médecin du travail, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de son groupe d'appartenance » ; qu'ainsi, le 5 février 2013, la SAS Erce Plasturgie réclamait au médecin du travail de lui confirmer quels postes de travail pourraient être concernés par des adaptations, mutations ou transformations afin de les rendre compatibles avec les indications médicales mentionnés dans les avis d'aptitude, invitant le médecin à venir examiner les postes dans l'entreprise ; que le médecin répondait le 14 février à la SAS Erce Plasturgie que si Mme Y... ne pouvait occuper un poste en production, elle pouvait assurer des tâches administratives, du travail de bureau, d'accueil par exemple (pièces 7 et 8 de l'employeur) ; que la SAS Erce Plasturgie consultait les autres sociétés du groupe Erce et verse l'organigramme du groupe ; elle adressait à chacune des sociétés du groupe un mail le 21 février 2013, leur demandant de répondre avant le 1er mars 2013, précisant les aptitudes et inaptitudes de sa salariée dont elle cherchait de reclassement, en mentionnant l'avis médical et les préconisations du médecin sur un poste administratif ; que celles-ci répondaient toutes par la négative ; que Mme Y... ne conteste pas que l'ensemble des sociétés du groupe aient été consultées mais reproche à celles-ci d'avoir répondu immédiatement et à l'identique à l'interrogation de son employeur, alors qu'elles avaient plusieurs jours devant elles pour le faire, et en déduit qu'elles n'ont effectué aucune recherche sérieuse et véritable ; que la lecture des réponses, sauf à constater qu'elles sont négatives, ne peuvent être qualifiées d'être faites dans des « termes absolument identiques » comme reproché par la salariée,