Chambre sociale, 5 avril 2018 — 17-12.502
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° R 17-12.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-luc X..., domicilié chez M. C. Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Domaine de Choisy, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Centre médical Renée Z..., Le Gai Foyer,
2°/ à la société Clinique de Choisy, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Domaine de Choisy, de la société Clinique de Choisy ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir réformé le jugement qui avait annulé les deux licenciements du 4 février 2011 et du 26 mai 2011, et après avoir déclaré le licenciement du 4 février 2011 sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR limité la condamnation in solidum des sociétés Domaine de Choisy et Clinique de Choisy au profit de M. X... au titre de la réparation du préjudice né de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au paiement des sommes de 50.000 € de dommages-intérêts et de 2.098,08 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS QUE M. X... entend se prévaloir de la législation relative à l'inaptitude pour maladie professionnelle ; toutefois la CGSS, dans sa notification du 4 novembre 2011 a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont souffre M. X... ; si la position qu'a dû adopter M. X... pour l'exercice de ses fonctions de plongeur puis de cuisinier, à savoir la position debout penché sur un plan de travail ou au-dessus d'un évier, a pu révéler des douleurs au niveau lombaire, il n'est pas établi que cette position soit à l'origine de son affection ; les principales causes des hernies discales sont la dégénérescence des disques intervertébraux, le port de charges lourdes, le surpoids, ou une prédisposition héréditaire ; dans les fiches de visite établies par le médecin du travail, il est prescrit l'interdiction de porter des charges de plus de 10 kg, or il n'est nullement démontré que dans ses fonctions de cuisinier M. X... ait eu à porter des charges de plus de 10 kg, ni qu'il ait eu à soulever des charges particulièrement lourdes ; en conséquences la rupture du contrat de travail pour inaptitude ne devait répondre qu'aux exigences des dispositions des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non-professionnel ;
1°) ALORS QUE la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; qu'en retenant pourtant la circonstance que la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe avait rejeté la demande de M. X... de voir reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie pour refuser de dire que son inaptitude avait cette origine, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en excluant que la maladie de M. X... ait eu au moins partiellement une origine professionnelle au prétexte qu'il n'établissait pas avoir à porter des charges lourdes dans les fonctions