Chambre sociale, 5 avril 2018 — 16-22.588

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° G 16-22.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Julien X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cafés Folliet, société anonyme, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Cafés Folliet ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... repose sur un motif réel et sérieux et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de la somme de 125 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... a été licencié le 25 mai 2012 pour motifs réels et sérieux ; la lettre de licenciement du 25 mai 2012 vise et développe les reproches suivants : - insuffisance de résultats à fin avril 2012 et plus précisément chute du chiffre d'affaires CHR, baisse du nombre de nouveaux clients, baisse du nombre de livraisons, dérive du chiffre d'affaires vers les clients grands comptes contrairement aux directives, - l'incapacité voire le refus de respecter et faire respecter les consignes et la stratégie de l'entreprise en dépit des rappels et du déplacement personnel du président, - le refus d'effectuer le reporting demandé ou le non-respect des process en place pour ce reporting ; que sur le dernier point, le non-respect des consignes en matière de reporting résulte de l'aveu même du salarié qui indique, dans un courriel du 13 septembre 2011, que cette demande lui paraît « déplacée » compte tenu de sa qualité de personnel encadrant ; qu'il apparaît pourtant, ainsi qu'il l'indique lui-même dans son message, que les consignes en la matière lui ont été maintes fois rappelées, et le seront encore par courriel du 21 octobre 2011 de Mme Z..., directrice des ressources humaines, puis le 23 mars 2012, en vain comme en attestent les bordereaux remplis par le salarié à son bon vouloir produits par l'employeur pièce 36 ; que M. X... se soustrait donc sciemment aux consignes de l'employeur sans justifier - quand cela serait même recevable - d'un motif sérieux ; qu'il est également établi, alors que l'organisation en tournées régulières est demandée de manière constante par l'employeur à tout le moins depuis le début de l'année 2011 et de manière répétée et insistante à l'égard de M. X... depuis septembre 2011, cette organisation n'était cependant pas encore en place en mars 2012 au sein de l'agence gérée par M. X... et n'a été, selon les propres attestations produites par le salarié, en bonne voie de mise en place qu'après une réunion organisée à cette fin sous l'égide non pas de M. X... mais de son supérieur hiérarchique, M. A... ; qu'il apparaît de même que M. X... ne s'est pas montré vecteur des directives et stratégies de l'entreprise à l'égard des commerciaux placés sous son autorité, et ce au contraire de la mission qui est la sienne et de l'obligation de loyauté qui s'impose à lui, quand bien même ces directives ne recueilleraient pas sa pleine adhésion ; qu'ainsi, outre la carence dans la mise en place de tournées régulières qui imposera l'intervention de ses supérieurs hiérarchiques, transmet-il avec désinvolture le courriel précisant les consignes pour le prochain inventaire